Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

NANTISSEMENT

Com., 17 juin 2020, n° 19-13.153, (P)

Rejet

Gage – Effets – Absence d'engagement personnel du constituant – Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers – Créancier bénéficiaire – Action en paiement contre le constituant – Exclusion

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), la société Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo puis BPCE Lease Immo, la société Oséo financement, devenue BPIFrance financement, et la société CM-CIC Lease, qui sont intervenues dans le cadre d'une indivision conventionnelle (les crédits-bailleurs), ont conclu avec la SCI A... un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier, lequel a fait l'objet d'une sous-location au profit de la société [...], société holding de la société A....

2. En garantie de l'exécution du contrat, la société [...] a consenti aux crédits-bailleurs un nantissement sur les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, cette dernière consentant elle-même à la cession des sous-loyers reçus de la société [...].

3. Par deux jugements du 7 octobre 2016, la société A... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société [...] a été mise en redressement judiciaire, M. B... et M. O... étant respectivement désignés mandataire judiciaire et administrateur dans les deux procédures.

4. Les crédits-bailleurs ont déclaré une créance au passif de la procédure de la société [...]. Cette créance a été contestée.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

5. Les crédit-bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'admission au passif du redressement judiciaire de la société [...] alors :

« 1°/ que si le nantissement de parts sociales ne constitue pas un engagement personnel à la dette d'autrui, il confère néanmoins à son bénéficiaire, en cas de vente du bien nanti, le droit de percevoir la quote-part du prix correspondant au montant garanti ; qu'à ce titre, le titulaire du nantissement dispose à l'égard du détenteur du bien nanti d'un droit de créance limité à la valeur de ce bien affecté en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le nantissement n'imposait pas au tiers détenteur de régler les causes de la créance mais le dépossédait uniquement du bien donné en nantissement si ces causes n'étaient pas réglées au profit du créancier nanti, avant d'en déduire que « le créancier inscrit n'étant pas créancier du tiers détenteur, l'action dont il bénéficie à son encontre n'est pas une action en paiement mais le droit de mettre en oeuvre la voie d'exécution forcée sur le bien donné en gage » et que dès lors il ne pouvait déclarer aucune créance à ce titre au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du tiers détenteur ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que la cession de créance, même effectuée à titre de garantie, transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée, le cédant n'a plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé, seul le cessionnaire disposant de cette faculté ; qu'en l'espèce, la SCI A... a consenti aux crédit-bailleurs la cession à titre de garantie de la créance de sous-location détenue contre la société [...] ; qu'il en résultait que les crédits-bailleurs étaient, par l'effet de cette cession, seuls titulaires de la créance correspondante, de sorte qu'ils étaient seuls fondés à déclarer cette créance au passif de la société [...] ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que le cessionnaire de créance n'avait pas qualité pour la déclarer au passif du tiers cédant et que la cession constituait un privilège entre les mains du prêteur lui ouvrant droit à percevoir les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur si le tiers détenteur est en capacité de les honorer mais en aucun cas d'être reconnu créancier de ce tiers détenteur s'il ne les règle pas ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les crédits bailleurs avait acquis la qualité de créancier par l'effet de la cession de créance de sous loyers, ce dont il résultait que, pour les sous-loyers dus avant l'ouverture de la procédure collective, ils avaient seuls qualités pour déclarer la créance correspondante au passif de la procédure collective ouverte contre la société [...], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 622-24 du code de commerce et l'article L. 311-24 du code monétaire et financier ».

Réponse de la Cour

6. D'une part, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur.

7. Les crédits-bailleurs n'étant pas créanciers de la société [...], au titre du nantissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté leur demande d'admission.

8. D'autre part, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée, soit en l'espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l'espèce la créance de loyers.

9. La cour d'appel en a exactement retenu que, les crédits-bailleurs n'étant créanciers, au titre de la créance née du contrat de crédit-bail, que de la SCI A..., ils n'avaient pas à être admis au passif de la procédure collective de la société [...] à ce titre.

10. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 622-24 du code de commerce.

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