Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 24 juin 2020, n° 19-16.337, (P)

Rejet

Curatelle – Effets – Acte nécessitant l'assistance du curateur – Exercice des actions en justice – Exception – Cas – Ouverture d'une mesure de curatelle en cours de délibéré

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 468, alinéa 3, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n'ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et que l'intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l'audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats.

Curatelle – Capacité de la personne protégée – Etendue – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2018), M. F... et Mme S... ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans. Ils se sont séparés en juin 2014.

Le 16 janvier 2015, Mme S... a assigné M. F... devant le juge aux affaires familiales, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 61 097 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. F... et l'association MSA Tutelles font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à Mme S... la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation, de la prise en charge des échéances d'emprunt pour l'immeuble de Camors, des charges réglées pour l'immeuble de Baden et des prêts à l'indivision, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; que, dès lors, en condamnant M. F... à payer à Mme S... la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, avec capitalisation des intérêts et en déboutant M. F... de ses demandes, quand, par un jugement, antérieur à son arrêt, en date du 31 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes avait placé M. F... sous curatelle renforcée, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. F... ait été assisté de son curateur, l'association MSA tutelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

4. Il résulte des productions qu'un jugement du 31 juillet 2018 a placé M. F... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, l'association MSA Tutelles étant désignée en qualité de curateur.

5. Cependant, cette décision est intervenue en cours de délibéré devant la cour d'appel, sans que M. F..., qui était représenté par un avocat, ne soutienne en avoir informé cette juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats.

6. En conséquence, il disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l'assistance du curateur n'était pas requise.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Capron -

Textes visés :

Article 468, alinéa 3, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.475, Bull. 2012, I, n° 154 (cassation).

1re Civ., 24 juin 2020, n° 19-15.781, (P)

Rejet

Procédure – Audition du majeur protégé – Nécessité – Cas – Requête tendant à l'organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers – Portée

Il résulte de l'article 1220-3 du code de procédure civile que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces dispositions sont applicables à la requête tendant à l'organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil. Cependant, ne les méconnaît pas la cour d'appel qui statue sans avoir entendu la personne protégée dès lors qu'elle l'a régulièrement convoquée et qu'elle était représentée par un avocat à l'audience.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), un jugement du 5 septembre 2011 a placé Mme R... sous tutelle pour une durée de cinq ans. Lors du renouvellement de la mesure, le 11 juillet 2016, le juge des tutelles a, après une ordonnance de dispense d'audition du 7 juin 2016, désigné M. L..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Un arrêt du 17 mai 2018, rendu après une expertise médicale, a confirmé ce jugement et rejeté la demande de M. R..., frère de la majeure protégée, tendant à sa désignation en qualité de tuteur.

2. Par requête du 27 avril 2018, M. L... a saisi le juge des tutelles afin que les visites de M. R... à sa soeur soient interdites.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de lui interdire toute visite à sa soeur, Mme R..., quel que soit le lieu de vie institutionnel de celle-ci, et notamment à la maison de retraite [...], et de lui interdire de rencontrer sa soeur, quel que soit le lieu de vie institutionnel de celle-ci, ou de lui téléphoner, alors « que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en statuant sur la requête introduite par M. L..., en sa qualité de tuteur de Mme R..., tendant à voir interdire toute relation de M. R..., frère de la majeure protégée, avec sa soeur, sans convoquer et auditionner cette dernière, ni justifier cette absence d'audition, la cour d'appel a violé les articles 1220-3 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 432 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1220-3 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

6. Il résulte des pièces de la procédure que Mme R... a été convoquée par la cour d'appel et n'a pas comparu en personne mais était représentée par un avocat.

La cour d'appel, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition, n'était donc tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur son défaut de comparution.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen

Enoncé du moyen

8. M. R... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'interdiction pure et simple faite à un parent d'entretenir une relation avec un majeur protégé ne peut être prononcée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en ordonnant à l'encontre de l'exposant une interdiction de visites, ainsi qu'une interdiction de rencontrer et même de téléphoner à sa soeur, sans préciser toutefois la nécessité de cette rupture totale du lien familial plutôt qu'un encadrement des visites de M. R... à sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en se fondant, pour interdire à M. R... tout contact avec sa soeur, Mme R..., sur l'attitude véhémente de l'exposant à l'égard de la cour et de certains membres du personnel médical, motifs impropres à caractériser l'intérêt de Mme R... à la préservation ou la rupture des relations qu'elle entretenait avec son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que M. W... R... faisait valoir qu'il avait tenté de mettre en oeuvre des médiations, mais qu'il s'était heurté aux refus de M. L... et du service psychiatrique de l'hôpital d'y participer ; qu'en jugeant néanmoins que l'attitude de M. R... justifiait de lui interdire les visites auprès de sa soeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des constatations de fait sur lesquelles ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des pièces communiquées que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, puisqu'il est avéré qu'elle n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis – alors que son parcours de vie a été émaillé d'hospitalisations sans son consentement », sans préciser de quelles pièces elle déduisait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que « les attestations versées par M. R... ne sauraient suffire à contredire cette réalité médicale », sans analyser, même sommairement, ces attestations qui, pour la plupart, avaient été établies par des médecins et témoignaient de la dégradation de l'état de santé de Mme E... R..., avec notamment une réapparition de ses TOCs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en interdisant à M. R... de téléphoner à sa soeur, Mme R..., sans toutefois motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 459-2 du code civil, la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

10. Aux termes de l'article 415, alinéa 3, du code civil, la mesure de protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.

11. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

12. L'arrêt relève que le rapport d'expertise médicale du 21 septembre 2017 a confirmé, après examen des nombreux certificats communiqués par M. R... et consultation des divers praticiens intervenant auprès de Mme R..., les troubles graves de la personnalité et du comportement dont celle-ci souffre, en rapport avec une structure psychotique de type schizophrénique, et a précisé qu'elle n'était pas à même d'exprimer sa volonté de manière cohérente et adaptée.

13. Il constate que la requête du tuteur tendant à la suppression de toutes les visites de M. R... à sa soeur était accompagnée d'un certificat médical du 27 avril 2018, précisant que la nouvelle hospitalisation de la majeure protégée en service de psychiatrie résultait de l'impossibilité, pour la maison de retraite dans laquelle elle résidait, de gérer les intrusions multiples de M. R..., et que les contacts de Mme R... avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique. Il ajoute qu'il était préconisé, par l'ensemble du service de psychiatrie, l'interdiction de toute visite et ce, quel que soit le lieu de vie institutionnel de Mme R....

14. Il énonce qu'était également joint à la requête la lettre du chef de pôle du centre hospitalier à M. R..., datée du 6 avril 2018, lui indiquant que, dans l'intérêt de sa soeur, les visites n'étaient pas autorisées.

15. Il constate que la posture de M. R..., qui persiste à se présenter comme le seul compétent pour déterminer l'intérêt de sa soeur, au risque de parasiter sa prise en charge, ne cesse de s'illustrer, au sein des divers lieux de vie et dans les salles d'audience, et que celui-ci n'entend pas le message des professionnels, alors même que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2018, rendue à l'occasion de la demande de suspension de l'exécution provisoire, avait suggéré une meilleure acceptation de sa part du projet mis en place pour sa soeur avant d'envisager un rétablissement des visites.

16. Il relève encore que l'irrespect par M. R... du déroulement de l'audience, au point de motiver son invitation à quitter la salle, ne permet pas d'augurer positivement d'une évolution, et que la virulence de ses propos, voire la violence, le recours à certains stratagèmes, comme illustré dans les diverses plaintes déposées par le tuteur professionnel, légitiment l'interdiction des visites, seule de nature à permettre le retour d'une certaine sérénité autour de Mme R....

17. Il observe enfin que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, qui n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis la décision d'interdiction, sans que les attestations versées par M. R... ne suffisent à contredire cette réalité médicale.

18. Par ces motifs, qui font ressortir la nécessité d'une rupture totale du lien familial, dans l'attente d'une évolution du comportement de M. R..., et l'impossibilité d'un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. R... dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a statué dans l'intérêt de la majeure protégée, souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 1220-3 du code de procédure civile.

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