Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

LOIS ET REGLEMENTS

2e Civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219, (P)

Cassation partielle

Application dans le temps – Lois de forme ou de procédure – Application immédiate – Domaine d'application – Article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 – Portée

L'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dépourvu de caractère interprétatif, est applicable aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 25 mars 2019.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 août 2019), par un acte en date du 21 février 2000, dressé par un notaire à Creutzwald (Moselle), le Crédit foncier de France (la banque) a consenti deux prêts hypothécaires à M. et Mme S..., cette dernière étant décédée le 19 décembre 2001.

2. Le 2 novembre 2017, la banque a fait signifier à M. S... un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière d'un bien appartenant à ce dernier, puis, le 20 décembre 2017, elle a requis la vente par voie d'exécution forcée de cet immeuble en recouvrement des sommes restant dues au titre des deux prêts hypothécaires.

3. Par une ordonnance du 20 juillet 2018, le tribunal d'instance de Metz a rejeté cette requête.

4. Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal d'instance de Metz a, le 11 septembre 2018, maintenu l'ordonnance déférée et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.

5. Par un arrêt du 9 août 2019, la cour d'appel de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du 20 juillet 2018 et rejeté les autres demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 20 juillet 2018 par laquelle le tribunal d'instance de Metz a rejeté sa requête en exécution forcée immobilière à l'encontre de M. S... et de rejeter les autres demandes, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, pris dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en tant qu'il précise que ce caractère de titre exécutoire est reconnu à de tels actes notariés lorsqu'ils ont pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée « ou déterminable », l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 revêt le caractère d'une disposition interprétative, dont la finalité repose sur le motif impérieux d'intérêt général de restaurer la force exécutoire des actes notariés de prêt instrumentés par des notaires des trois départements précités que la jurisprudence leur reconnaissait traditionnellement (2e Civ., 18 octobre 1989, n° 88-16.401, Bull. II, n° 181) avant d'être mise à mal par un revirement de jurisprudence (1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-15.458 ; 2e Civ., 17 octobre 2017, n° 16-26.413 et 16-19.675) ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de disposition transitoire relative à l'article 108 de la loi du 23 mars 2019, la nouvelle rédaction de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution n'était entrée en vigueur qu'au lendemain de sa publication au Journal officiel et que le Crédit foncier de France ne pouvait s'en prévaloir dès lors que sa requête en exécution forcée avait été soumise au tribunal antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 par refus d'application ;

2°/ que, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentement soulevée par le Crédit foncier de France, le Conseil constitutionnel jugera que les dispositions de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de cassation (1re Civ., 4 octobre 2017, n° 16-15.458 ; 2e Civ., 17 octobre 2017, n° 16-26.413 et 16-19.675 ; 2e Civ., 22 mars 2018, n° 17-10.635) méconnaissent les droits et libertés garanties par la Constitution ; que la décision du Conseil constitutionnel aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

7. A défaut de disposition transitoire, l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019.

8. Cet article, procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvue de caractère interprétatif, est d'application immédiate. Il n'est donc applicable qu'aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

9. Les actes d'exécution étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019.

10. Enfin, par arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

11. Le moyen, devenu inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La banque fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en vertu de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, pris dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; que répond à ces exigences l'acte passé en la forme notariée revêtu d'une clause de soumission à l'exécution forcée constatant l'octroi d'un prêt d'une somme déterminée remboursable selon un échéancier convenu et moyennant un taux effectif global déterminé ; qu'au stade de l'exécution forcée, il importe seulement de rechercher si la créance dont se prévaut le saisissant est liquide et exigible, conformément aux termes des dispositions de droit général des articles L. 111-2 et L. 111-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon acte notarié du 21 février 2000, le Crédit foncier de France avait accordé aux époux S... un prêt d'un montant de 476 192 francs, soit 72 595 euros, remboursable en 19 ans et 7 mois au maximum avec un taux effectif global d'intérêts de 6,62 % ainsi qu'une somme de 120 000 francs, soit 18 293,88 euros remboursable en 19 ans avec un taux effectif global d'intérêts de 1,64 %, de sorte qu'il était exact que ce contrat de prêt notarié portait bien l'indication de la somme empruntée, du taux des intérêts et du nombre de mensualités, reproduites dans un tableau d'amortissement ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la requête en exécution forcée immobilière, au motif inopérant que la créance pour laquelle la vente forcée des biens était poursuivie par le Crédit foncier de France ne se trouvait pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites dès lors qu'il était nécessaire d'établir un décompte intégrant des éléments postérieurs tels que la déchéance du terme acquise, le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus et de l'indemnité forfaitaire calculée sur ce solde, cependant que la nécessité d'établir un tel décompte n'était pas de nature à retirer à l'acte de prêt en cause le caractère d'un acte notarié ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-6 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

13. Aux termes de ce texte, « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. »

14. Si, d'une part, la Cour de cassation a interprété ce texte en ce sens que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate (notamment : 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-11.077 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-14.671 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.675 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-26.413 ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.635), cette jurisprudence, suivie par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé, a soulevé des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre les cours d'appel de Metz et de Colmar, qui justifient un nouvel examen.

15. D'autre part, en modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, la loi du 23 mars 2019, même si elle n'est pas applicable en l'espèce, a modifié le texte en vue de mettre le droit local en conformité avec les règles applicables sur le reste du territoire national.

16. Il convient, dès lors, de rapprocher les règles applicables en droit local de celles du droit général et de considérer que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

17. Pour rejeter la demande de vente par voie d'exécution immobilière forcée, l'arrêt retient que si le contrat de prêt notarié en cause porte indication de la somme empruntée, du taux nominal des intérêts, du nombre de mensualités, reproduits dans un tableau d'amortissement, la créance invoquée à l'appui de la mesure d'exécution forcée immobilière ne résulte pas de cet acte, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'est pas encore fixé.

18. Il retient encore que le décompte déterminé de la créance de la banque ne figure que dans le commandement de payer délivré le 2 novembre 2017.

19. L'arrêt en déduit que la créance, pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie, ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le pourvoi immédiat recevable, l'arrêt rendu le 9 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

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