Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

INTERETS

1re Civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, (P)

Rejet

Intérêts conventionnels – Taux – Taux effectif global – Mention erronée – Erreur supérieure à la décimale – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2018), suivant acte authentique du 17 octobre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme E... (les emprunteurs). Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté sans effet, la banque a assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs, qui ont sollicité l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à la somme de 281 382,45 euros, outre les intérêts au taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017, et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017, alors :

« 1°/ que la sanction d'un taux effectif global erroné peut être, soit la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, soit la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution à l'intérêt conventionnel de l'intérêt légal, selon que l'erreur affecte l'offre d'un prêt ou l'acte de prêt lui-même ; que l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel est ouverte aux personnes physiques ayant qualité de consommateur ; qu'en jugeant erronément, par motifs propres et adoptés, que cette action serait réservée aux sociétés et que les personnes physiques ne pourraient demander que la déchéance du droit aux intérêts, par exception aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), par refus d'application, ainsi que les dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance), par fausse application ;

2°/ que de même qu'en général le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, le taux effectif global déterminé selon les critères de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant de ce code ; que l'erreur entachant le taux effectif global dans un contrat de prêt, équivalant à une absence de taux, ne satisfait pas à ces exigences ; que cette erreur est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux d'intérêt légal, ce que demandaient les emprunteurs en l'espèce ; que la cour d'appel a constaté que le taux effectif global indiqué dans l'acte notarié de prêt du 17 octobre 2008 était incontestablement erroné ; qu'en jugeant dès lors que la seule sanction civile attachée à cette erreur était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1 et L. 313-2 de code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, pour sanctionner l'erreur affectant le taux effectif global en appliquant la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a retenu, avec le juge de l'exécution, qu'il convenait d'imputer la somme de 5 627,27 euros, non sur les intérêts, mais sur le capital restant dû à la banque par les emprunteurs ; que, par motifs adoptés, elle a ajouté que les emprunteurs avaient « acquitté des mensualités d'assurance deux fois plus élevées que celles prévues au contrat de prêt », avant de juger : « En conséquence, au regard du nombre de mensualités réglées avant la déchéance du terme du 3.12.2008 date de la première échéance du prêt au 4.08.2014 date de la dernière cotisation payée, tel qu'indiqué par la CRCAM et non critiqué par les époux E..., il convient d'arbitrer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 627,27 euros » ; que la cour d'appel a approuvé le juge de l'exécution d'avoir « appliqué une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 5 227,27 euros » et d'avoir « fixé ainsi la créance à hauteur de la somme de 281 382,45 euros, outre intérêts à taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017 et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017 » ; qu'en se déterminant ainsi, pour opérer en réalité, non pas une déchéance du droit aux intérêts mais une simple déduction, sur la créance de la banque, d'une partie des cotisations d'assurance qui avaient été sous-évaluées pour la détermination du taux effectif global, à hauteur de 5 627,27 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

4. En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privent l'emprunteur d'une information sur son coût, emportent l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).

5. Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

7. En premier lieu, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le TEG était erroné, faute d'inclusion du taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l'erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l'erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge.

8. En second lieu, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont évalué le préjudice des emprunteurs et déterminé la proportion dans laquelle la déchéance du droit de la banque aux intérêts devait être fixée.

9. Le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Champ - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent ; SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article R. 313-1 du code de la consommation.

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