Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

ELECTIONS

2e Civ., 18 juin 2020, n° 20-60.192, (P)

Irrecevabilité

Cassation – Pourvoi – Déclaration – Forme – Détermination – Portée

Selon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.

Est dès lors irrecevable, comme formé en méconnaissance de ces prescriptions, le pourvoi formé contre un jugement statuant en matière électorale, par l'envoi d'un courriel adressé au greffe.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article R. 19-2 du code électoral :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article R. 19-2 du code électoral.

2. Selon ce texte, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.

3. Mme U... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Bastia statuant en matière électorale, par courriel adressé au greffe de cette juridiction.

4. Ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Article R. 19-2 du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 15-60.158, Bull. 2015, II, n° 170 (irrecevabilité).

2e Civ., 12 juin 2020, n° 20-60.143, (P)

Rejet

Procédure – Régularité de la liste électorale communale – Recours contentieux – Article L. 20 du code électoral – Saisine du tribunal judiciaire – Membre de la commission de contrôle – Recevabilité (non)

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.

Liste électorale – Radiation – Action d'un membre de la commission de contrôle – Recevabilité (non)

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Ajaccio, 10 mars 2020), M. X... Q..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Monacia-d'Aullène et membre de la commission de contrôle, a, par déclaration enregistrée le 28 février 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de radiation de M. U... Y... de cette liste électorale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. X... Q... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours aux fins de radiation de M. U... Y... de la liste électorale alors « que son recours judiciaire était fondé sur les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, modifié par la loi du 1er août 2016, applicable à l'espèce, et non sur celles de l'ancien article L. 25 du même code, et que le texte nouveau n'interdit pas au membre de la commission de contrôle d'effectuer ce recours dès lors qu'il est ouvert à tout électeur inscrit et qu'en outre, le principe « Nul ne peut être juge et partie » ne peut être transposé à l'espèce dès lors que la commission de contrôle, qui n'avait pas été saisie d'un recours administratif formé contre un refus d'inscription, s'est bornée à contrôler les inscriptions sur la liste électorale opérées par le maire ; qu'en se fondant sur la jurisprudence applicable à l'ancien article L. 25 du code électoral, relatif aux recours judiciaires ouverts contre les décisions de l'ancienne commission administrative, supprimée par la loi du 1er août 2016, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 20 modifié du code électoral, en sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

3. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.

4. Ayant relevé que M. X... Q... était membre de la commission de contrôle appelée à connaître de la liste électorale de la commune de Monacia-d'Aullène, le tribunal judiciaire en a exactement déduit qu'était irrecevable le recours judiciaire tendant à la radiation de M. U... Y... de cette liste.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Articles L. 19 et L. 20 du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 05-60.087, Bull. 2005, II, n° 94 (cassation), et les arrêts cités.

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