Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

DOUANES

Com., 24 juin 2020, n° 18-10.535, (P)

Rejet

Droits – Remboursement de droits indûment acquittés – Importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne – Primauté du droit de l'Union

Les dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire s'appliquent à l'action en restitution de droits versés en raison de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne. Elles s'imposent du fait de la primauté du droit de l'Union et conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en application d'une législation nationale.

Ayant retenu que l'action en répétition de l'indu douanier exercée par une société était soumise aux dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire, une cour d'appel en déduit exactement que ces dispositions constituent une loi spéciale dérogeant au principe et délai de la répétition de l'indu prévus par le code civil et leur fait ainsi produire leur plein effet.

Droits – Remboursement de droits indûment acquittés – Droits perçus en violation du droit de l'Union – Intérêts – Point de départ

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des Etats membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés » (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15). En application de ce principe, l'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Feeder que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des douanes et droits indirects, le receveur des douanes et droits indirects de Montpellier et le trésorier général des douanes et droits indirects ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2017), que la société Feeder, spécialisée dans le commerce d'écrans informatiques, a importé des écrans à cristaux liquides pour les besoins de son activité ; qu‘à la suite de vérifications et d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes et droits indirects a contesté la position tarifaire sous laquelle ces écrans avaient été déclarés, en estimant que ceux-ci relevaient de la position 85.28 et lui a notifié divers procès-verbaux d'infractions pour fausses déclarations d'espèces ; que se conformant à l'interprétation de l'administration, la société Feeder a ensuite déclaré ses importations sous cette position tarifaire ; que par arrêt du 19 février 2009, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle sur la position tarifaire 84.71, a dit que les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant non seulement d'une machine automatique de traitement de l'information, mais également d'autres sources ne pouvaient être exclus de cette position (CJUE, 19 février 2009, Kamino International Logistics, C 376/07) ; que par lettre du 21 octobre 2010, adressée à la recette principale des douanes de Nîmes, la société Feeder a demandé au directeur régional des douanes le remboursement des droits acquittés ; qu'après rejet de sa réclamation par celui-ci, la société Feeder l'a assigné en restitution de ces droits ; que durant l'instance, l'administration des douanes lui a remboursé les droits acquittés depuis le 21 octobre 2007 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Feeder fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de restitution des droits acquittés avant le 21 octobre 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 354 du code des douanes, interprétées à la lumière du principe d'égalité des armes, impliquent que la notification d'un procès-verbal de douane interrompt la prescription tant en faveur de l'administration que des contribuables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 354 du code des douanes, ensemble le principe d'égalité des armes et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui visent sans distinction l'ensemble des droits et taxes « recouvrés par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects » (DGDDI), ont vocation à s'appliquer aussi bien aux droits et taxes perçus en application de textes nationaux qu'à ceux perçus en application de textes communautaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 352 ter susvisé et le principe communautaire d'équivalence ;

3°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ont vocation à s'appliquer non seulement dans le cas où l'invalidité d'un texte a été révélée par une décision juridictionnelle, mais aussi dans celui où l'illégalité de la pratique des autorités douanières nationales résulte de l'interprétation d'un texte communautaire donnée par une décision préjudicielle de la Cour de justice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 352 ter susvisé ensemble l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4°/ que, si l'action en répétition de l'indu exercée par la société n'était pas enfermée dans le cadre de l'article 352 ter, elle suivait le régime du droit commun, tel que prévu par le code civil, sans obéir au régime des simples actions en réclamation douanières ; qu'en n'appliquant pas le droit commun à la situation de l'espèce, après avoir pourtant constaté que le droit spécial de la répétition de l'indu douanier ne s'appliquerait pas, la cour d'appel a violé les règles et principes relatifs à la répétition de l'indu, ensemble le principe communautaire d'effectivité et l'article 267 du TFUE ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'action en restitution engagée par la société Feeder est soumise à l'article 236 du code des douanes communautaire ; qu'il retient ensuite que les procès-verbaux ne produisent d'effet que pour les seules déclarations douanières qu'ils relèvent, c'est-à-dire les seules déclarations douanières expressément visées et contrôlées, et que les procès-verbaux invoqués sont relatifs à d'autres opérations d'importation que celles concernées par la demande de restitution ; qu'il ajoute que les procès-verbaux qui sont ainsi établis ont pour objet l'exercice par l'administration de son droit de reprise et que le fait qu'il ne soient pas de nature à interrompre la prescription de l'action en restitution ne porte pas, en raison même de leur objet, atteinte au principe d'équilibre des droits des parties ; que de ces motifs, la cour d'appel a exactement déduit que la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits de douane, sans pour autant dénier à la société Feeder le droit qu'elle avait d'invoquer des éléments manifestant sa volonté d'obtenir la restitution des droits de douane qu'elle estimait indus et d'interrompre ainsi le délai dans lequel elle devait agir pour demander cette restitution ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que les droits de douane versés par la société Feeder l'ont été en raison de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne et que l'action en restitution relève de l'application des dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire, alors en vigueur, et non de celles de l'article 352 ter du code des douanes, qui a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en application d'une législation nationale ; qu'il ajoute que les dispositions du code des douanes communautaire s'imposent du fait de la primauté du droit de l'Union ; que de ces seuls motifs, et abstraction faite du motif, surabondant, critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de la société Feeder était conforme au droit de l'Union ;

Attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que l'action en répétition de l'indu douanier exercée par la société Feeder était soumise aux dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières dispositions constituaient une loi spéciale dérogeant aux principe et délai de la répétition de l'indu prévus par le code civil et leur a ainsi fait produire leur plein effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects, le receveur des douanes de Montpellier et le trésorier général des douanes font grief à l'arrêt de condamner l'administration des douanes à verser à la société Feeder des intérêts au taux légal pour les droits trop versés depuis le 21 octobre 2007 pour un montant de 21 632 euros à compter du jour de leur paiement alors, selon le moyen,

1°/ que l'administration des douanes ne peut être tenue de payer des intérêts sur les sommes qu'elle a indûment reçues du jour de leur paiement que si elle est de mauvaise foi ; qu'en condamnant l'administration douanière à payer à la société Feeder des intérêts au taux légal sur les droits trop versés du 21 octobre 2007 à l'année 2008 à compter de leur paiement, sans rechercher si les services douaniers, qui n'ont eu connaissance de la position tarifaire devant être appliquée aux marchandises litigieuses, au plus tôt, qu'à la date de l'arrêt Kamino rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 19 février 2009, soit postérieurement au paiement des droits en cause, étaient de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1378 du code civil ;

2°/ l'administration des douanes, lorsqu'elle est de bonne foi, ne peut être tenue de payer des intérêts sur les sommes qu'elle a indûment reçues que du jour de la sommation de payer qui lui en a demandé le remboursement ; qu'en condamnant l'administration douanière à payer à la société Feeder des intérêts au taux légal sur les droits trop versés du 21 octobre 2007 à l'année 2008 à compter de leur paiement, tout en relevant que l'administration des douanes était tenue au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la demande en remboursement des droits de douane qu'elle a perçus par erreur en méconnaissance du droit communautaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article 1153 du code civil ;

Mais attendu que par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés » (CJUE, 18 janvier 2017, O..., C-365/15) ; qu'en application de ce principe, l'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu de la société Feeder des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, avait l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à la solution de l'arrêt du 17 janvier 2017 (CJUE, 17 janvier 2017,O..., C-365/15), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Michel-Amsellem - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 236 du code des douanes communautaire ; article 352 ter du code des douanes.

Rapprochement(s) :

Sur le remboursement des droits à l'importation perçus en violation du droit de l'Union, cf. : CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15.

Com., 24 juin 2020, n° 18-10.464, (P)

Cassation partielle

Droits – Remboursement de droits indûment acquittés – Prescription – Délai – Interruption – Acte manifestant la volonté du redevable d'obtenir le remboursement

Les procès-verbaux d'infraction dressés par l'administration des douanes ont pour objet l'exercice par celle-ci de son droit de reprise, manifestant son intention de poursuivre le recouvrement des droits concernés, et ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour le redevable, lequel, pour interrompre la prescription de son action en remboursement, doit accomplir un acte manifestant sa volonté d'obtenir ledit remboursement. Une cour d'appel en déduit exactement que la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits précédemment acquittés, sans pour autant dénier au redevable le droit qu'il avait d'invoquer des éléments manifestant sa volonté d'obtenir la restitution des droits de douane qu'il estimait indus et d'interrompre ainsi le délai dans lequel il devait agir pour demander cette restitution.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Feeder, spécialisée dans le commerce d'écrans informatiques, a importé des écrans à cristaux liquides pour les besoins de son activité ; qu‘à la suite d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes et droits indirects a contesté la position tarifaire sous laquelle ces écrans avaient été déclarés, en estimant que ceux-ci relevaient de la position 85.28, et lui a notifié en 2005, 2007 et 2009 quatre procès-verbaux d'infractions pour fausses déclarations d'espèces ; que par un arrêt du 19 février 2009, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle sur la position tarifaire 84.71, a dit que les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant non seulement d'une machine automatique de traitement de l'information, mais également d'autres sources, ne pouvaient être exclus de cette position (CJUE, 19 février 2009, Kamino International Logistics, C-376/07) ; que par une lettre du 21 octobre 2010, la société Feeder a demandé le remboursement des droits acquittés au bureau de Marignane au titre de la période de janvier 2006 à juillet 2010 ; qu'en l'absence de réponse du directeur régional des douanes, la société Feeder l'a assigné en restitution de ces droits ; que durant l'instance, l'administration des douanes lui a remboursé les droits acquittés depuis le 21 octobre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Feeder fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de restitution des droits acquittés avant le 21 octobre 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 354 du code des douanes, interprétées à la lumière du principe d'égalité des armes, impliquent que la notification d'un procès-verbal de douane interrompt la prescription tant en faveur de l'administration que des contribuables ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté cette portée symétrique et égalitaire de la notification au motif abstrait que l'asymétrie de portée du procès-verbal au regard de la prescription pourrait être justifiée « par la nécessité d'un bon exercice des fonctions publiques » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la « nécessité » visée n'est en rien justifiée, la cour d'appel, qui a consacré une rupture flagrante dans l'égalité des armes, a violé l'article 354 du code des douanes, ensemble le principe d'égalité des armes et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui visent sans distinction l'ensemble des droits et taxes « recouvrés par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects » (DGDDI), ont vocation à s'appliquer aussi bien aux droits et taxes perçus en application de textes nationaux qu'à ceux perçus en application de textes communautaires ; qu'au cas présent, pour écarter le moyen tiré de ce que l'action en répétition formée par la société Feeder pouvait s'inscrire dans le cadre de l'article 352 ter du code des douanes, la cour d'appel a retenu que ce texte ne viserait que la situation où le texte fondant la perception serait un texte national, cependant que « les droits en cause résultent de l'application de textes communautaires », qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas correctement perçu le champ d'application du texte visé, a violé l'article 352 ter du code des douanes, ensemble le principe communautaire d'équivalence ;

3°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ont vocation à s'appliquer non seulement dans le cas où l'invalidité d'un texte a été révélée par une décision juridictionnelle, mais aussi dans celui où l'illégalité de la pratique des autorités douanières nationales résulte de l'interprétation d'un texte communautaire donnée par une décision préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'au cas présent, pour écarter l'application de ce texte en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'elle était en présence d'une situation d'interprétation d'une norme douanière par la Cour de justice de l'Union européenne, cependant que le texte en cause s'appliquerait uniquement aux cas d'invalidation ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'eu égard à l'office du juge de l'Union européenne, les deux situations (interprétation et invalidation) devaient être considérées comme équivalentes, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes, ensemble l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4°/ qu'à défaut d'être enfermée dans un délai de prescription et de reprise (ou de répétition) fixé par la loi, l'action en répétition de l'indu fondée sur une interprétation inédite d'une norme douanière consacrée par la Cour de justice de l'Union européenne obéit au droit commun ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré (à tort) que l'action en répétition de la société Feeder ne relevait pas du champ d'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'il s'en déduisait qu'elle relevait du droit commun de la répétition de l'indu ; qu'en écartant cette déduction logique au motif qu'il conviendrait alors d'appliquer la prescription triennale propre à l'action en réclamation douanière, la cour d'appel, qui a confondu réclamation et répétition, pour faire jouer un effet de purge automatique à l'expiration du délai de trois ans suivant le paiement et exclure ainsi tout effet utile à l'inauguration d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne contraire à une pratique nationale, a violé les règles et principes relatifs à la répétition de l'indu, ensemble le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne et l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les procès-verbaux d'infraction dressés par l'administration des douanes ont pour objet l'exercice par celle-ci de son droit de reprise, manifestant son intention de poursuivre le recouvrement des droits concernés, et ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour le redevable, lequel, pour interrompre la prescription de son action en remboursement, doit accomplir un acte manifestant sa volonté d'obtenir ledit remboursement ; que de ces motifs, la cour d'appel a exactement déduit que la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits précédemment acquités, sans pour autant dénier à la société Feeder le droit qu'elle avait d'invoquer des éléments manifestant sa volonté d'obtenir la restitution des droits de douane qu'elle estimait indus et d'interrompre ainsi le délai dans lequel elle devait agir pour demander cette restitution ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt énonce que l'action en restitution prévue à l'article 352 ter du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur, a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en application d'une législation nationale et qu'elle ne peut être utilement mise en œuvre dès lors que les droits de douane acquittés l'ont été en application de la nomenclature douanière résultant du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 et dont la demande de remboursement relève de l'article 236 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors en vigueur ; que de ces motifs, appliquant aux droits de douane résultant de la législation communautaire la procédure de remboursement prévue par le code des douanes communautaire et dont il résulte que l'exercice des droits conférés par cet ordre juridique n'était pas rendu impossible, ou excessivement difficile, par la législation nationale, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de la société Feeder était conforme au droit de l'Union ;

Et attendu, en dernier lieu, que c'est sans confondre les délais accordés aux redevables pour présenter une réclamation et exercer l'action en répétition prévue par l'article 236 du code des douanes communautaire que la cour d'appel a retenu que ces dernières dispositions constituaient une loi spéciale dérogeant aux principe et délai de la répétition de l'indu prévus par le code civil et leur a ainsi fait produire leur plein effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 241 du code des douanes communautaire ;

Attendu que par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés » (CJUE, 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15) ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Feeder tendant à voir fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur les sommes qui lui ont été remboursées à la date à laquelle elle les avait indûment versées et juger qu'en application de l'article 1153 du code civil, l'administration des douanes était redevable des intérêts de droit sur les sommes dues à titre de restitution de l'indu à compter, non pas de la demande de remboursement, mais de la date de l'assignation valant sommation de payer, l'arrêt, après avoir d'abord rappelé, d'une part, que l'article 241 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction applicable, énonce que le remboursement par les autorités douanières de montants de droits à l'importation ne donne pas lieu au paiement d'intérêt sauf dans le cas où les dispositions nationales le prévoient, d'autre part, qu'il n'existe pas de disposition de droit national prévoyant le versement d'intérêt, puis, relevé que l'administration des douanes établit avoir remboursé à la société Feeder, dans le délai de trois mois de la décision de restitution, les sommes qui lui étaient dues au titre des droits payés après le 21 octobre 2007, retient que, selon l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction applicable, les intérêts de retard sur la somme restituée ne sont dus à compter du paiement indu que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui l'a reçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la perception de droits résultant de l'application de la nomenclature de classification des produits dont l'interprétation et les règles de mise en œuvre ont donné lieu, postérieurement, à une question préjudicielle et à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ne peut être constitutive de mauvaise foi de la part de l'administration ;

Qu'en statuant ainsi, par application de l'article 241 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors applicable, alors que les droits à l'importation perçus par l'administration douanière auprès de la société Feeder à la suite d'une erreur dans la classification douanière des marchandises l'avaient été en violation du droit de l'Union et devaient, en vertu de l'obligation des Etats membres de rembourser ces sommes, porter intérêts à compter de la date de leur paiement par cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 241 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors applicable, relatif au régime des intérêts de retard sur les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement a été ordonné, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'administration des douanes à verser à la société Feeder les intérêts au taux légal sur la somme de 979 491 euros du 27 mars 2013 au 5 novembre 2014 et sur celle de 80 045 euros du 27 mars 2013 au 20 novembre 2014, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Michel-Amsellem - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

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