Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 3 juin 2020, n° 18-13.628, (P)

Rejet

Rupture – Rupture anticipée – Cas – Rupture par le salarié – Manquements de l'employeur – Faute grave – Caractérisation – Nécessité

Selon l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, peut décider, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, qu'elle était justifiée par les manquements de l'employeur dont elle a fait ressortir qu'ils constituaient une faute grave.

Rupture – Rupture anticipée – Cas – Rupture par le salarié – Qualification donnée à la rupture – Prise d'acte – Exclusion – Portée

Rupture – Rupture anticipée – Cas – Faute grave – Manquements de l'employeur – Appréciation – Office du juge

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), que M. E... a été engagé par l'association Nancy Volley Ball selon contrat à durée déterminée du 25 mai 2011 pour une durée du 1er septembre 2011 au 30 juin 2013 en qualité de joueur de volley-ball, puis, par avenant du 20 août 2011 pour une durée jusqu'au 30 juin 2014 en qualité d'entraîneur-joueur ; que le 21 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant signé le 17 mai 2013 un contrat de travail avec un autre club professionnel de volley-ball, le salarié a ''pris acte'' de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mai 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail le liant au salarié a été rompu le 27 mai 2013 à ses torts, dire que le salarié avait le statut de cadre, et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1° / que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié, qui rompt le contrat à durée déterminée sans l'accord de son employeur et sans se prévaloir de l'une des causes de rupture anticipées, en s'engageant au cours de l'exécution de celui-ci avec un nouvel employeur dans le cadre d'un autre contrat à durée déterminée, manifeste sa volonté de mettre fin de manière anticipée au contrat ; qu'en l'état de cette démission, la prise d'acte ultérieure de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est sans effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat à durée déterminée a été rompu par la prise d'acte du salarié le 27 mai 2013, tout en ayant constaté que celui-ci a signé antérieurement un contrat de travail avec un autre employeur le 17 mai 2013, de sorte que la prise d'acte ultérieure était nécessairement inopérante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;

2° / qu'en estimant que les manquements de l'employeur étaient antérieurs à la décision du salarié de s'engager auprès d'un nouvel employeur et que cette décision ne constitue pas un manquement grave du salarié, quand celui-ci avait pourtant mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée sans notifier le moindre grief à son employeur et qu'il était indifférent que son comportement n'ait pas revêtu un caractère de gravité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'engagement du salarié par un autre club sportif avait été précédé de la saisine, par l'intéressé, de la juridiction prud'homale en vue de la résiliation du contrat de travail en raison des manquements qu'il imputait à l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que cet engagement ne pouvait être considéré comme la manifestation par le salarié d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que sans se déterminer par des motifs inopérants, la cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, a pu décider, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, qu'elle était justifiée par les manquements de l'employeur dont elle a fait ressortir qu'ils constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 1243-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de caractériser la faute grave dans la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, dans le même sens que : Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 05-41.070, Bull. 2008, V, n° 18 (rejet), et l'arrêt cité.

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