Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

CONFLIT DE JURIDICTIONS

1re Civ., 24 juin 2020, n° 19-11.714, n° 19-11.870, (P)

Cassation

Compétence internationale – Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 – Compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Compétence des juridictions d'un Etat membre – Conditions – Critère alternatif de compétence localisé sur son territoire – Cas

Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qu'une juridiction d'un Etat membre est compétente pour connaître d'une demande en divorce, dès lors que l'un des critère alternatifs de compétence qu'il énonce est localisé sur le territoire de cet Etat, peu important que les époux soient ressortissants d'Etats tiers ou que l'époux défendeur soit domicilié dans un Etat tiers, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.

Viole cette disposition, la cour d'appel qui écarte l'application de ce règlement au motif erroné qu'il n'aurait vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, alors qu'elle devait examiner sa compétence au regard des critères énumérés à son article 3.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-11.714 et 19-11.870 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2018), M. C..., de nationalité moldave et roumaine et Mme J..., de nationalité bulgare et russe, se sont mariés le [...] à Chisinau (République de Moldavie). Mme J... a, par requête du 13 octobre 2017, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont d'une demande en divorce.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, rendue par défaut, celui-ci, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française relativement au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale, et constaté la non-conciliation des époux, a prescrit les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement serait passé en force de chose jugée.

3. Faisant valoir qu'il avait lui-même, le 28 juin 2017, saisi aux mêmes fins, le juge moldave, lequel, par une décision du 15 décembre 2017, frappée de recours par Mme J..., avait prononcé le divorce des époux et fixé la résidence des enfants mineurs chez le père, M. C... a décliné, devant la cour d'appel, la compétence du juge français au profit de la juridiction moldave.

Recevabilité du pourvoi n° 19-11.870 examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » :

4. Le pourvoi formé par Mme J... le 7 février 2019, qui succède au pourvoi formé par elle le 5 février 2019, sous le n° 19-11.714, contre la même décision n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme J... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors « que le règlement n° 2201/2003 (CE) du 27 novembre 2003, qui constitue le droit commun des Etats membres en matière matrimoniale, s'applique dès lors que l'un des critères de compétence posés à son article 3 est rempli, peu important que les époux soient ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ; qu'en énonçant que ce règlement communautaire n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la République de Moldavie, la cour d'appel en a violé les dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale :

6. Il résulte de ce texte qu'une juridiction d'un Etat membre est compétente pour connaître d'une demande en divorce, dès lors que l'un des critères alternatifs de compétence qu'il énonce est localisé sur le territoire de cet Etat, peu important que les époux soient ressortissants d'Etats tiers ou que l'époux défendeur soit domicilié dans un Etat tiers. Cette règle de compétence est exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.

7. Pour déclarer la juridiction française incompétente, l'arrêt retient que le règlement précité n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la Moldavie qui n'a pas adhéré à l'Union européenne et n'est pas soumise à la réglementation qui la régit.

8. En statuant ainsi, sans examiner, comme il lui incombait, sa compétence au regard des critères qu'il énonce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 19-11.870 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

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