Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

CHOSE JUGEE

2e Civ., 4 juin 2020, n° 18-18.534, (P)

Rejet

Etendue – Créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire – Saisie immobilière – Ordonnance d'homologation d'un projet de distribution du prix

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée du premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mai 2018), M. F... a confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à M. P..., avocat.

2. M. P... a été autorisé, par ordonnance d'un juge de l'exécution du 25 août 2014, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. F... en indivision avec sa compagne, pour un montant de 40 500 euros correspondant à la créance qu'il invoquait au titre de ses honoraires.

3. A la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires dus, M. P... a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 février 2015, contre laquelle M. P... a formé un recours, a dit non prescrite l'action en fixation d'honoraires, a fixé à la somme de 28 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. F..., a constaté le règlement de la somme de 4 180,60 euros HT par celui-ci et de la somme de 710,70 euros HT par son assureur protection juridique, a dit en conséquence qu'il devrait verser à M. P... la somme de 23 608,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision et a débouté les parties de toutes autres demandes.

4. A la suite de la vente sur adjudication, le 19 mai 2016, du bien sur lequel l'inscription provisoire avait été prise, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a établi un projet de distribution aux termes duquel la somme de 40 500 euros était attribuée à M. P... et ce projet, notifié aux avocats des parties, n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il a été homologué par le juge de l'exécution par ordonnance du 30 mars 2017.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. P... fait grief à l'ordonnance de limiter la condamnation de M. F... au titre des honoraires à lui régler à la somme de 15 904 euros HT, soit 19 871 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier alors :

1°/ « que le débiteur saisi qui n'a pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification est réputé l'avoir accepté ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que l'absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée audit projet ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en l'absence de contestation du projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, l'ordonnance d'homologation dudit projet est revêtue de l'autorité de chose jugée quant au montant des créances qu'il contient et a force exécutoire ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que par l'ordonnance d'homologation, le juge de l'exécution a conféré force exécutoire au projet de distribution non contesté, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. C'est d'abord dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président de la cour d'appel a retenu que l'absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée au projet alors que la créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d'honoraires qu'avait initiée M. P... devant le bâtonnier au mois de juin 2014.

8. Dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 et R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution, c'est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas eu pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu'il ait obtenu un titre constatant l'existence et le montant de la créance revendiquée.

9. Le moyen est dès lors mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boulloche ; Me Balat -

Textes visés :

Articles R. 532-8 et R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution.

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