Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

APPEL CIVIL

2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-12.959, (P)

Cassation sans renvoi

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Caducité – Cas – Conclusions de l'appelant – Défaut de notification des conclusions à l'intimé – Conditions – Condition nécessaire – Intimé – Constitution d'avocat – Notification préalable à l'avocat de l'appelant

L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.

Doit par conséquent être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans un délai de quatre mois plutôt que notifiées dans un délai de trois mois à l'avocat préalablement constitué par l'intimé, sans constater que cet intimé avait notifié son acte de constitution à l'avocat de l'appelant avant même la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé.

Intimé – Constitution d'avocat – Notification à l'appelant – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2018) et les productions, M. O... a relevé appel, le 13 décembre 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance, rendu dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (le directeur régional des finances publiques).

2. Par acte du 10 janvier 2010, M. O... a constitué un nouvel avocat en remplacement de celui qui avait formalisé la déclaration d'appel, avant que le directeur régional des finances publiques, par un acte du 16 janvier 2010, n'informe le greffe et le premier avocat constitué par M. O... de sa constitution d'un avocat en défense.

3. Par une ordonnance du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, faute de notification par l'appelant à l'avocat de l'intimé de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

4. M. O... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté par M. O... le 13 décembre 2017, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. O... était caduque, dès lors que ses conclusions déposées par le RPVA dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel n'avaient pas été notifiées à l'avocat de la partie intimée, régulièrement et préalablement constitué, sans constater que cette constitution avait été notifiée à l'avocat de M. O... préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe, et ce avec un avis électronique de réception en indiquant la date et adressé à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 960 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :

6. L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.

7. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. O... a déposé au greffe des conclusions par RPVA, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, puis a fait signifier ses conclusions à l'intimé par exploit d'huissier de justice dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de trois mois, alors que l'intimé avait constitué un avocat antérieurement à la remise au greffe par l'appelant de ses conclusions. Il ajoute que, depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l'intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : » et qu'il s'en déduit qu'un cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M. O... ne démontre pas que le nom de l'avocat de l'intimé n'était pas apparent et qu'il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale.

8. En statuant ainsi, sans constater la notification par l'intimé de son acte de constitution à l'avocat alors constitué par l'appelant, préalablement à la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.

10. La déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors, d'une part, que n'est pas alléguée la notification de l'acte de constitution de l'intimé à l'avocat qui représentait alors l'appelant et, d'autre part, qu'il a été constaté que M. O... avait signifié ses conclusions au directeur régional des finances publiques dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2018 ;

DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Paris.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.322, Bull. 2015, II, n° 229 (cassation) ; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.985, Bull. 2016, II, n° 16 (rejet) ; 2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull. 2019, (rejet).

2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-24.598, (P)

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Caducité – Cas – Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile – Défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti – Demande d'aide juridictionnelle déposée après la déclaration d'appel – Absence d'influence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme Q... a relevé appel, le 29 novembre 2018, du jugement d'un tribunal de grande, puis sollicité, le 17 janvier 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 13 février 2019.

2. Elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le 9 janvier 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme Q... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel qu'elle a formée alors :

« 1°/ que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle interrompt tous les délais de procédure ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme Q..., que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle était sans effet sur le délai de dix jours imparti pour signifier la déclaration d'appel, prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1999 relative à l'aide juridique ;

2°/ que les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme Q..., que le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, qui impose la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans un délai de dix jours à compter de l'avis de fixation, n'était pas valablement interrompu par sa demande formée dans ce délai auprès du bureau d'aide juridictionnelle, qui lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale au regard de ses revenus, privant ainsi Mme Q... de la possibilité d'exercer effectivement son recours, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée son droit d'accès au juge en violation des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.

Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

5. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

6. En effet, en se conformant à l'article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.

7. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.

8. La cour d'appel ayant constaté que Mme Q... n'avait pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, réceptionné par son avocat le 9 janvier 2019, c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2e Civ., 25 juin 2020, n° 18-26.685, n° 19-10.157, (P)

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Caducité – Relevé d'office – Obligation (non)

Les dispositions de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.

Ayant constaté que la caducité de l'appel n'était invoquée par les intimés que dans le corps de leurs écritures, la cour d'appel qui n'était pas tenue de relever d'office cette caducité, en a exactement déduit qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, elle n'avait pas à statuer sur cette prétention.

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° C 18-26.685 et n° G 19-10.157.

Désistement partiel

2. Il y a lieu de donner acte à la société Filia Maif du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme L....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2018), Y... I... a souscrit auprès de la société Filia Maif (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur une parcelle de terrain constituée d'une ancienne carrière inexploitée.

4. Les 12 janvier 2013 et 14 février 2014, des éboulements successifs se sont produits sur cette parcelle, dont Y... I... était copropriétaire indivis avec ses enfants, Mme M... I... et M. Z... I..., depuis novembre 2000.

5. M. et Mme L..., propriétaires d'une parcelle voisine, située en contrebas, ont obtenu en référé la désignation d'un expert.

6. Y... I... étant décédé le 6 février 2015 et ses enfants, M. Z... I... et Mme M... I... (les consorts I...) ayant renoncé à sa succession, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à succession vacante.

7. L'expert a déposé son rapport, concluant qu'il se produirait d'autres éboulements venant empiéter sur la propriété de M. et Mme L... et préconisant d'importants travaux confortatifs.

8. M. et Mme L... ont assigné en référé les consorts I... aux fins, notamment, de les voir condamner à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert.

9. Mme M... I... a appelé en garantie l'assureur et attrait dans la cause le directeur régional des finances publiques, ès qualités.

10. L'affaire a été renvoyée pour qu'il soit jugé au fond en application de l'article 811 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° C 18-26.685 et sur le moyen unique du pourvoi n° G 19-10.157, ci-après annexés

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 18-26.685

12. Les consorts I... et le directeur régional des finances publiques, ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, sous la garantie de la société Filia Maif, à payer aux époux L... la somme de 836,33 euros à titre de dommages-intérêts, de les condamner in solidum à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros, de condamner la société Filia Maif à garantir le directeur régional des finances publiques ès qualités pour le coût des travaux de confortation à réaliser dans la limite du coût fixé par l'expert et à l'indemniser sur présentation des situations et factures de l'entreprise qui sera chargée de réaliser les confortements, de débouter Mme M... I... et M. Z... I... de leurs demandes de complément d'expertise, et de leurs demandes de garantie formées à l'encontre de la société Filia Maif et de condamner in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques en qualité de curateur à la succession de M. Y... I... et la société Filia Maif, à payer aux époux L... la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens de l'instance de référé et les honoraires de l'expert, alors que « la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge dès lors que celui-ci a été mis à même de constater l'irrecevabilité ; que dans les motifs des conclusions dont ils avaient saisi la cour d'appel, Mme M... I... et le curateur à la succession vacante de Y... I... soutenaient que la déclaration d'appel était caduque en application de l'article 905-2 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel devant être relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, que l'avis de fixation avait été diffusé par le greffe le 20 février 2018 et que les conclusions de l'appelant n'avaient été notifiées que le 21 mars 2018, soit plus d'un mois après (conclusions d'appel de Mme I... et du curateur à la succession de Y... I..., p. 7, § 2-4) ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de statuer sur cette fin de non-recevoir d'ordre public, qu'elle n'était invoquée que dans le corps des écritures de Mme I... et du curateur à la succession vacante de Y... I..., la cour d'appel a violé les articles 125 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

13. Les dispositions de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.

14. Ayant constaté que la caducité de l'appel n'était invoquée par Mme M... I... et le curateur que dans le corps de leur écritures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office cette caducité, en a exactement déduit qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, elle n'avait pas à statuer sur cette prétention.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 18-26.685, pris en sa première branche

16. Les consorts I... et le directeur régional des finances publiques, ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros et de débouter M. Z... I... et Mme M... I... de leurs demandes tendant à être garantis à ce titre par la société Filia Maif, alors que « si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Y... I... avait fait assurer l'intégralité du terrain litigieux auprès de la société Filia Maif indépendamment de sa qualité de propriétaire indivis du terrain avec son épouse Q... K... ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme M... I... et M. Z... I..., devenu propriétaires indivis du terrain au décès de leur mère Q... K..., que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de la société Filia Maif dès la souscription du contrat ni ultérieurement, de sorte que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l'immeuble ne pouvait être établie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article L. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

17. Il résulte de l'article L. 112-1 du code des assurances que, si elle ne se présume, pas l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.

18. Ayant relevé que si la volonté du souscripteur pouvait être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, il apparaissait cependant que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de l'assureur dès la souscription du contrat ni ultérieurement, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a pu en déduire que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres copropriétaires indivis de l'immeuble n'était pas établie.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à la société Filia Maif du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme L...

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Le Bret-Desaché ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 125, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242, Bull. 2013, II, n° 198 (rejet).

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