Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACTION EN JUSTICE

1re Civ., 24 juin 2020, n° 19-16.337, (P)

Rejet

Capacité – Cas – Majeur protégé – Ouverture d'une mesure de curatelle en cours de délibéré – Effet – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2018), M. F... et Mme S... ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans. Ils se sont séparés en juin 2014.

Le 16 janvier 2015, Mme S... a assigné M. F... devant le juge aux affaires familiales, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 61 097 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. F... et l'association MSA Tutelles font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à Mme S... la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation, de la prise en charge des échéances d'emprunt pour l'immeuble de Camors, des charges réglées pour l'immeuble de Baden et des prêts à l'indivision, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; que, dès lors, en condamnant M. F... à payer à Mme S... la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, avec capitalisation des intérêts et en déboutant M. F... de ses demandes, quand, par un jugement, antérieur à son arrêt, en date du 31 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes avait placé M. F... sous curatelle renforcée, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. F... ait été assisté de son curateur, l'association MSA tutelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

4. Il résulte des productions qu'un jugement du 31 juillet 2018 a placé M. F... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, l'association MSA Tutelles étant désignée en qualité de curateur.

5. Cependant, cette décision est intervenue en cours de délibéré devant la cour d'appel, sans que M. F..., qui était représenté par un avocat, ne soutienne en avoir informé cette juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats.

6. En conséquence, il disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l'assistance du curateur n'était pas requise.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Capron -

Textes visés :

Article 468, alinéa 3, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.475, Bull. 2012, I, n° 154 (cassation).

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