Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

URBANISME

3e Civ., 13 juin 2019, n° 18-18.445, (P)

Rejet

Droit de préemption urbain – Vente d'un immeuble – Immeuble inclus dans le périmètre d'une zone de préemption – Expropriation pour cause d'utilité publique – Indemnité – Fixation – Date de référence – Détermination – Modification du plan local d'urbanisme – Définition – Exclusion – Cas

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2018) fixe le montant des indemnités revenant à M. N... au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (la SERM), d'une parcelle lui appartenant, située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 13 septembre 2012 alors, selon le moyen, que la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'une délibération du 28 septembre 2016, rendue publique le 18 octobre 2016, avait modifié le plan local d'urbanisme et la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien ; qu'en refusant de retenir cette dernière date au motif que la délibération en cause n'avait pas modifié les caractéristiques du bien mais « uniquement sa délimitation », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la modification du plan local d'urbanisme intervenue le 28 septembre 2016 avait modifié le périmètre de la zone dans laquelle était située la parcelle expropriée, elle n'avait pas affecté les caractéristiques de cette zone, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acte modificatif ne pouvait pas être retenu pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4, a, du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 213-4 du code de l'urbanisme.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence d'influence de la modification du plan d'occupation des sols délimitant la zone dans laquelle est située le bien sans affecter ses caractéristiques, à rapprocher : 3e Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.333, Bull. 2009, III, n° 26 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 17 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.076, Bull. 2014, III, n° 109 (cassation partielle).

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