Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

SURETES REELLES IMMOBILIERES

3e Civ., 27 juin 2019, n° 18-10.836, (P)

Rejet

Hypothèque – Hypothèque judiciaire – Inscription définitive – Jugement – Applications diverses – Arrêt partiellement infirmatif ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé

Un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance sans qu'une mention en ce sens soit nécessaire.

Dès lors, une cour d'appel, qui relève que sont mentionnés dans le bordereau d'inscription d'hypothèque les deux décisions donnant naissance à la créance et que celle-ci ressort de la comparaison entre ces deux titres, qui, en les combinant, sont en sa faveur au sens de l'article 2412 du code civil, en déduit exactement que la décision du service de la publicité foncière de refus d'inscription de l'hypothèque judiciaire en garantie de la créance de restitution n'est pas justifiée.

Hypothèque – Hypothèque judiciaire – Inscription définitive – Jugement – Nécessité

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2017), que la société civile professionnelle K... V...-A... T... (la SCP) a payé à M. B... une certaine somme en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que, un arrêt ayant partiellement réformé cette décision et réduit la condamnation de la SCP, celle-ci a présenté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de sa créance de restitution ; que, le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de la formalité, la SCP et son avocat, la Selarl BRT, ont contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le directeur du service chargé de la publicité foncière La Rochelle 1 fait grief à l'arrêt de dire que la décision de refus d'inscription est infondée et que la SCP est fondée à inscrire une hypothèque judiciaire pour une créance en principal de 2 356,49 euros, outre les intérêts au taux légal et les frais ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a ni retenu que, pour solliciter la réformation de la décision de première instance, l'administration était tenue d'en demander la nullité, ni constaté que le premier juge avait été saisi comme juge des référés selon les règles fixées aux articles 808 et 809 du code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que le directeur du service chargé de la publicité foncière La Rochelle 1 fait grief à l'arrêt de dire que la décision de refus de l'inscription de l'hypothèque est infondée, alors, selon le moyen, que, si en cas d'anéantissement d'une décision portant condamnation, la décision décidant de l'anéantissement constitue un titre exécutoire quant à l'obligation de restitution des sommes payées sur la base de la décision anéantie, la décision portant anéantissement, faute de comporter une obligation chiffrée, ne permet pas l'inscription d'une hypothèque au sens de l'article 2412 du code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'arrêt partiellement infirmatif constituait un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention en ce sens fût nécessaire et relevé que la créance de la SCP ressortait de la comparaison entre les deux titres qu'elle avaient mentionnés dans le bordereau d'inscription, qui, en les combinant, étaient en sa faveur au sens de l'article 2412 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de refus d'inscription n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 2412 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité d'obtenir un jugement pour permettre l'inscription définitive d'une hypothèque judiciaire, à rapprocher : 3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, Bull. 2016, III, n° 111 (rejet), et les arrêts cités. Sur la possibilité d'obtenir, sur le fondement d'un arrêt infirmatif, la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement réformé, à rapprocher : 3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, Bull. 2016, III, n° 111 (rejet), et l'arrêt cité.

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