Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

SUCCESSION

1re Civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383, (P)

Cassation

Actif – Eléments – Contrat d'assurance-vie souscrit par des époux communs en biens – Dénouement au second décès – Valeur du contrat – Nature – Détermination – Portée

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... R... et son épouse, B... G..., ont souscrit un contrat Aurineige n° [...] auprès de la société MMA Vie ; que l'épouse est décédée le [...], laissant pour lui succéder son mari, ses filles, N..., V... et E... R... et ses petits-enfants, S..., F... et T... R..., venant aux droits de leur père, Z... R..., prédécédé ; que X... R... est décédé le [...] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession d'B... G..., de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient qu'il résulte d'une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du code des assurances qu'au décès de son épouse, X... R... a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat s'était poursuivi avec X... R... en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas dénoué au décès de l'épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l'actif de la succession de la défunte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la qualification d'actif de communauté de la valeur d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par des époux communs en biens, avec dénouement au second décès, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-16.343, Bull. 1992, I, n° 95 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-10.985, Bull. 2005, I, n° 186 (2) (rejet).

1re Civ., 13 juin 2019, n° 18-19.155, (P)

Cassation partielle

Salaire différé – Bénéfice – Exercice du droit de créance – Moment – Règlement de la succession de l'exploitant – Loi applicable – Détermination – Portée

Selon l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession.

Viole ce texte une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que la créance de salaire différé d'un enfant était née en son entier à l'ouverture de la première des successions de ses parents, co-exploitants agricoles, le 19 mars 1980, n'en détermine pas le montant en application des dispositions légales en vigueur à cette date.

Salaire différé – Calcul – Parents coexploitants – Détermination selon les règles en vigueur au jour de l'ouverture de la première succession

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que des difficultés se sont élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de UL... G..., décédé le [...], et de son épouse, Marie T..., coexploitante agricole, décédée le [...] ; que leur fille OJ... A..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui ses enfants U... et I..., a assigné ses frères et soeurs, Mme K... G..., MM. C..., Z... et R... G..., et B... D..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui son époux M. F... D... et ses enfants Z..., P..., E... et Q..., aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire d'une créance de salaire différé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

Attendu que, selon ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession ;

Attendu que, pour fixer la créance de OJ... A... sur les successions de ses parents à la somme de 121 457 euros, après avoir retenu que celle-ci a participé à l'exploitation familiale de 1951 à 1962, l'arrêt énonce que son droit est né en 1951 et se calcule au jour de l'ouverture de la succession du second parent exploitant agricole, conformément au décompte de l'expert judiciaire opéré selon la loi du 4 juillet 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé étant née en son entier à l'ouverture de la succession de UL... G..., survenue le jour de son décès, son montant devait être déterminé en application des dispositions légales en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de salaire différé de OJ... A... sur les successions à la somme de 121 457 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Bouthors -

Textes visés :

Article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination du montant de la créance de salaire différé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de la première des successions des parents du bénéficiaire, coexploitants agricoles, à rapprocher : 1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 93-15.378, Bull. 1995, I, n° 399 (cassation).

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