Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

SOLIDARITE

1re Civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066, (P)

Rejet

Effets – Effets à l'égard des créanciers – Exceptions de garantie – Mise en oeuvre – Exclusion – Cas – Exceptions purement personnelles à un codébiteur – Assurance-décès souscrit par un codébiteur

En application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

Donne acte à Mme T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... V... et Mme K... V... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 2017), que, suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, la société Financo (le prêteur) a consenti à D... V... et à Mme T... un prêt destiné au financement d'un camping-car ; que D... V... a adhéré à un contrat collectif d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir (l'assureur), pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans ; que D... V... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, F... et K... ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur a assigné Mme T... en paiement du solde du prêt ; que celle-ci a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième branches de ce moyen :

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, ses demandes formées à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un codébiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation ; qu'il peut en conséquence opposer l'existence d'une garantie d'assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu'il ne l'ait pas personnellement souscrite ; qu'en l'espèce, tout en relevant qu'en qualité de coemprunteur solidaire, Mme T... avait un intérêt incontesté à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie décès souscrite par D... V..., la cour d'appel lui a dénié la possibilité de revendiquer le bénéfice de la garantie souscrite par D... V... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1208 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ subsidiairement, que si le codébiteur ne peut en principe bénéficier des exceptions qui sont personnelles à un autre coobligé, il peut néanmoins se prévaloir d'une garantie assurance-décès souscrite par le coemprunteur solidaire dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que coemprunteur solidaire, Mme T..., avait un intérêt incontesté à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie décès souscrite par D... V... ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable à agir à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1208 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que l'exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ; qu'après avoir constaté que D... V... était seul signataire du contrat d'assurance, que Mme T... n'avait ni la qualité d'assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu'elle ne venait pas aux droits du défunt, la cour d'appel a décidé à bon droit que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter sa demande en paiement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, qu'est conforme à la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits de contrats aux consommateurs et aux dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation, la clause type aux termes de laquelle l'emprunteur atteste avoir reçu du prêteur la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ; qu'en estimant qu'une telle clause, qui figurait dans le contrat conclu par Mme T..., ne permettait pas de faire la preuve que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée lui avait été remise, et en déclarant, pour cette raison, l'établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 311-48 et L. 311-6 du code de la consommation, ensemble la directive européenne précitée ;

Mais attendu, d'abord, que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ;

Que la Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; qu'elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30) ; que, selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31) ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'il constate que celui-ci se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d'une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, la cour d'appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Articles 1165 et 1208 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ; articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

CJUE, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance/ Ingrid Bakkaus e.a., C-449/13.

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