Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

SOCIETE (règles générales)

3e Civ., 27 juin 2019, n° 18-17.662, (P)

Rejet

Associés – Qualité – Copropriétaires indivis – Prérogatives – Droit de participer aux décisions collectives – Communication de documents – Représentation des indivisaires par un mandataire – Absence d'influence

La représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2018), rendu en référé, que la société civile immobilière BCT (la SCI) a été constituée entre R... B... et son épouse, D... C... ; que R... B... est décédé, en laissant pour lui succéder D... C... et leur fils, M. I... B..., ainsi que deux enfants, issus d'une première union, MM. O... et Q... B... ; que la SCI et M. I... B... ont assigné MM. Q... et O... B... et D... C... aux fins de voir désigner un mandataire chargé de représenter l'indivision successorale ; que MM. Q... et O... B... ont sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la SCI et de son gérant à leur communiquer les bilans et comptes d'exploitation de la SCI à compter de l'année 2006 et l'ensemble des relevés de comptes s'y rapportant ; que D... C... est décédée en cours d'instance ;

Attendu que la SCI et M. I... B... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes reconventionnelles recevables et de les condamner, sous astreinte, à communiquer à MM. Q... et O... B... les relevés de comptes de la SCI depuis l'année 2006, et tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la SCI BCT et M. I... B... faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures que, selon les articles 11, alinéa 5, et 15, alinéa 7, des statuts de la SCI, il était prévu que les indivisaires doivent être représentés pour l'exercice de leurs droits, ce qui les prive du droit d'agir individuellement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, de nature rendre irrecevables les demandes isolées des indivisaires Q... et O... B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les indivisaires de parts sociales ne peuvent, malgré leur qualité individuelle d'associé, exercer leurs droits que par le truchement de leur mandataire lorsque l'existence d'un désaccord entre eux a rendu sa désignation nécessaire ; qu'en jugeant que les deux indivisaires Q... et O... B... étaient en droit d'obtenir seuls communication des livres et documents sociaux quand un mandataire de l'indivision avait pourtant été désigné pour exercer les droits des associés indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1855 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civil, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la demande de MM. Q... et O... B... était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article 1855 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la qualité d'associé d'un copropriétaire de droits sociaux indivis et les conséquences qui en découlent, à rapprocher : Com., 21 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.151, Bull. 2014, IV, n° 16 (cassation), et l'arrêt cité.

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