Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-11.223, (P)

Rejet

Maladie – Frais de transport – Remboursement – Modalités – Prise en charge selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport

Par décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision.

Il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport.

Maladie – Frais de transport – Remboursement – Conditions – Article L. 322-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale – Déclaration d'inconstitutionnalité – Déclaration d'inconstitutionnalité – Effets – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 16-11.606), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances-Taxis du Thoré (la société), sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en présence d'un transporteur disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, la prise en charge s'effectue sur la base du mode de transport, dès lors qu'ils sont tous deux compatibles avec l'état de santé de l'assuré, le moins onéreux ; qu'en décidant toutefois d'ordonner la prise en charge des frais correspondant au mode de transport utilisé dès lors que l'autre n'était pas disponible au sein du parc du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'au même titre que la disponibilité des véhicules lors de la prise en charge, la constitution du parc du transporteur est une circonstance inopérante ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir relevé que la société Ambulances-taxis du Thoré ne disposait que de deux véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en opposant à la caisse « le respect des conventions signées entre les parties », quand la convention conclue entre la caisse et une entreprise disposant de taxis, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, ne peut déroger à la règle légale, et d'ordre public, suivant laquelle les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du code civil ;

4°/ qu'en opposant à la caisse « le respect des conventions signées entre les parties », quand la convention conclue le 17 décembre 2008, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, est muette quant au point de savoir quel tarif appliquer s'agissant d'une entreprise mixte, disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Mais attendu que, par décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision ; qu'il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport ;

Et attendu que l'arrêt constate que les transports professionnalisés assis litigieux avaient été effectués par des taxis, transports compatibles avec l'état de santé de l'assuré en l'absence de véhicule sanitaire léger disponible ;

Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge des transports litigieux était justifiée au regard des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Decomble - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC.

2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-19.006, (P)

Cassation

Maladie – Indemnité journalière – Bénéficiaires – Conditions – Respect des obligations édictées par L. 323-6 du code de la sécurité sociale

Selon l'article L. 323-6 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe.

Viole les dispositions susvisées le tribunal qui juge la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect, par l'assuré, de ses obligations, disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition.

Maladie – Indemnités journalières – Infraction au règlement des malades – Retenue – Nature juridique – Sanction (non)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un agent contrôleur ayant constaté, le 14 octobre 2017, que M. X..., placé en arrêt de travail du 30 septembre au 29 octobre 2017, s'était absenté de son domicile en violation des dispositions de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a procédé à une retenue de ses indemnités journalières pour la période du 14 au 20 octobre 2017 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et dire que la caisse devra verser à l'assuré les indemnités journalières dues pour la période considérée, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, énonce que la retenue d'indemnités journalières au motif du non-respect de ces dispositions constitue une sanction ; qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la proportionnalité de cette sanction ; qu'en l'espèce, M. X... est sorti trente minutes avant les horaires autorisés ; qu'il a répondu à l'appel du contrôleur, qu'il s'est justifié et en a expliqué le contexte ; qu'il n'est pas justifié par la caisse d'antécédents ; qu'il n'a pas été procédé à un autre contrôle pendant l'arrêt litigieux ; que dans ces conditions, la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse pour une semaine est disproportionnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Troyes.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 323-6 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Rapprochement(s) :

Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, sous l'empire de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, à rapprocher : 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-23.244, Bull. 2016, II, n° 45 (cassation), et les arrêts cités. Sur la nature juridique de la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation par le bénéficiaire des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, à rapprocher : 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.539, Bull. 2018, II (cassation), et l'avis cité.

2e Civ., 13 juin 2019, n° 18-15.671, (P)

Rejet

Tiers responsable – Recours de la victime – Indication des caisses d'affiliation – Indication de la caisse primaire d'assurance maladie – Omission – Nullité du jugement – Action en nullité – Pourvoi en cassation (non)

L'action en annulation du jugement prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée ne peut être portée directement devant la Cour de cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2017) que M. E... a été victime, le 15 février 2012, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par Mme K..., assurée auprès de la société Prudence créole (l'assureur) ; qu'il a assigné celles-ci, ainsi que l'union des mutuelles de la fonction publique (la MFP services), en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme K... et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. E... à la somme de 131 235,55 euros et de les condamner in solidum à payer à M. E... la somme de 107 835,55 euros, compte tenu des provisions versées alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de la circulation doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, et doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt ; qu'en l'espèce, par acte des 11, 12 et 15 décembre 2014, M. E... a assigné Mme K..., son assureur la compagnie Prudence creole, et la MFP Services devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, en indemnisation des préjudices causés par un accident de la circulation sur le trajet domicile/travail dont Mme K... était responsable, sans attraire la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) à laquelle il est affilié et qui lui avait versé une rente d'accident du travail ; qu'il a interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal le 26 juin 2015 n'ayant que partiellement fait droit à ces demandes, sans davantage appeler la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en la cause ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué encourt la nullité en application des dispositions susvisées ;

2°/ le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs a pour seule fonction d'indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que M. E..., qui effectuait des études de médecine, n'avait pu, en raison de l'accident, « valider le stage d'interne en médecine de six mois et qu'ainsi la possibilité d'exercer sa profession a été décalée de six mois » ; que ce préjudice résultant du démarrage tardif de son activité professionnelle ne s'analysait pas en une perte ou une diminution de revenus, la cour d'appel n'ayant pas constaté que les séquelles de l'accident auraient empêché M. E... d'exercer son activité de médecin, mais correspondait uniquement aux désagréments liés au décalage de six mois du début de son activité professionnelle ; qu'en allouant néanmoins à M. E... une somme de 63 383,25 euros correspondant à la totalité des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant six mois entre novembre 2013 et mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en annulation du jugement prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation, ce dont il se déduit que la première branche est irrecevable ; que, d'autre part, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'étendue du préjudice qui a conduit la cour d'appel à évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels de M. E... après avoir constaté que celui-ci avait commencé à exercer son activité professionnelle de médecin généraliste en mai 2014, alors qu'il aurait pu travailler dès le mois de novembre 2013 si l'accident litigieux ne l'avait pas empêché de valider son stage d'interne en médecine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-13.575, Bull. 1991, II, n° 14 (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-11.934, (P)

Cassation partielle

Vieillesse – Rachat des cotisations – Annulation par un organisme de sécurité sociale – Décision de justice prononçant la nullité de l'annulation prise – Effet

La nullité prononcée par une décision de justice de l'annulation par un organisme de sécurité sociale d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse prive de fondement juridique l'annulation de la pension de retraite opérée par un autre organisme social à la suite de l'annulation de ce rachat.

Met hors de cause la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendus applicables aux personnes salariées des professions agricoles par les articles L. 742-3 et R. 742-19 du code rural et de la pêche maritime, et l'article D. 724-9, devenu l'article R. 724-9 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e Civ., 18 septembre 2016, n° 15-15.103), que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la CMSA) a attribué une pension de retraite à compter du 1er juin 2007 à M. X... (l'assuré), après que l'intéressé a procédé au rachat de huit trimestres de cotisations de retraite au titre d'une activité agricole ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) lui a également notifié, le 24 mai 2007, l'attribution d'une retraite personnelle ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des rachats effectués, la CMSA a annulé les huit trimestres de cotisations attribués au cotisant et a sollicité le remboursement des sommes versées depuis le 1er juin 2007 ; que la CNAV a notifié le 19 mai 2010 au cotisant l'annulation de sa retraite personnelle à la suite de la modification de son relevé de carrière, et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu pour la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2010 ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'annulation par la CMSA du rachat des cotisations par M. X... était entaché de nullité, l'arrêt retient, pour déclarer irrecevable la demande de ce dernier aux fins de rétablissement dans ses droits à la retraite à l'égard de la CNAV et de condamnation de celle-ci au remboursement des prestations servies du 1er juin 2007 au 30 avril 2010, que l'action en contestation de la décision par l'intéressé, qui ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la notification de la décision de la caisse, est forclose ;

Qu'en statuant ainsi, tout en annulant la décision d'annulation du rachat de cotisations prise par la CMSA, ce dont il résultait que la décision d'annulation de la pension de retraite prise la CNAV était privée de fondement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... de rétablissement dans ses droits à retraite à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au remboursement des sommes perçues à titre de remboursement d'indu, déclaré recevable la demande de remboursement de l'indu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, condamné M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 17 360,59 euros au titre des remboursements des prestations de retraite qui lui ont été versées du 1er juin 2007 au 30 avril 2010, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code la sécurité sociale rendus applicables aux personnes salariées des professions agricoles par les articles L. 742-3 et R. 742-19 du code rural et de la pêche maritime ; article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime ; article 31 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.532, Bull. 2017, II, n° 239 (cassation).

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