Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, (P)

Rejet

Dommage – Réparation – Indemnité – Montant – Fixation – Eléments à prendre en considération – Proportionnalité de la sanction aux enjeux (non)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la société FHB a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce ; que par plusieurs articles publiés en ligne sur son site Debtwire, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement, la société Mergermarket Limited (la société Mergermarket) a rendu compte de l'évolution des procédures en cours et exposé les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe, citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés ; que les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que le conciliateur ont assigné la société Mergermarket devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles ; que le juge des référés ayant fait droit à leur demande, elles ont ensuite assigné la société Mergermarket en indemnisation des préjudices subis du fait de la publication des articles litigieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mergermarket fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer aux sociétés du groupe des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la déclaration de non conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en tant qu'elles permettent d'engager la responsabilité civile extracontractuelle d'un organe de presse pour avoir diffusé une information relevant de l'obligation de confidentialité qui n'est pourtant prévue par ce texte qu'à l'égard des seules personnes qui participent au mandat ad hoc ou à la procédure de conciliation, privera la décision attaquée de son fondement légal ;

Mais attendu que la Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 949 FS-D du 4 octobre 2018, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 611-15 du code de commerce, le moyen est sans portée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mergermarket fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté d'expression que si elles sont prévues par la loi ; que n'est pas prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce, lequel impose une obligation de confidentialité aux personnes appelées à une procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, ni par aucune autre disposition légale, l'interdiction faite à un tiers à ce mandat ou à cette procédure, notamment un journaliste ou un organe de presse, de révéler au public une information relevant de cette obligation de confidentialité sous peine d'engager sa responsabilité civile et d'être appelé à indemniser les conséquences dommageables de la rupture de cette obligation de confidentialité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 611-15 précité et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté d'expression que si elles sont prévues par des dispositions légales précises, accessibles et prévisibles ; que les dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce, même éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, ne permettaient aucunement de prévoir, à la date des publications litigieuses, que les informations relatives à une procédure de conciliation seraient par nature confidentielles et que leur diffusion par un journaliste ou par un organe de presse pourrait constituer une faute civile susceptible d'engager la responsabilité civile de ces derniers ; qu'en faisant application de cette disposition, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la restriction à la liberté d'expression que constitue l'engagement de la responsabilité civile de l'organe de presse en cas de diffusion d'une information relevant de l'obligation de confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce n'était pas applicable au litige en raison de son imprévisibilité à la date des publications litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent ; que l'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la faute reprochée à la société Mergermarket procédait de la méconnaissance du texte précité ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société Mergermarket ne pouvait ignorer qu'elle publiait des informations protégées et que, ce faisant, elle risquait de causer un grave préjudice aux sociétés du groupe Consolis et, ainsi, d'engager sa responsabilité civile, la cour d'appel a justement écarté le grief pris de l'imprévisibilité de la règle légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Mergermarket fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que si le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises imposé, notamment, par l'article L. 611-15 du code de commerce, fait obstacle à la diffusion par voie de presse d'informations s'y rapportant, c'est à la condition que cette diffusion ne contribue pas à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général ; que relèvent d'un débat d'intérêt général les difficultés rencontrées au lendemain de la crise financière de 2008 par les entreprises ayant fait l'objet de LBO (leveraged buy-out, soit achat avec effet de levier) hautement spéculatifs pour restructurer leurs dettes et contribuent à ce débat les informations précises et chiffrées concernant les négociations au cours d'une procédure amiable, dont la presse avait déjà fait écho, d'un important groupe de sociétés dont les difficultés en ce domaine étaient connues ; qu'en déniant aux informations relatives à ces négociations toute contribution à ce débat d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles L. 611-15 du code de commerce et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que si le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises imposé, notamment, par l'article L. 611-15 du code de commerce, fait obstacle à la diffusion par voie de presse d'informations s'y rapportant, c'est à la condition que cette diffusion ne contribue pas à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général ; qu'il n'est pas nécessaire, pour contribuer à un débat sur une question d'intérêt général, que la publication soit dédiée à cette question ou en traite directement et explicitement le sujet, dès lors que les informations diffusées s'y rapportent et sont utiles à sa compréhension ; qu'en exigeant que la publication traite de la question d'intérêt général relative à la résistance des LBO à la crise et aux difficultés que certaines entreprises acquises par ce procédé peuvent rencontrer là où il suffisait que les informations, précises et chiffrées relatives au contenu des négociations en cours contribuent au débat relatif à cette question, la cour d'appel a méconnu les articles L. 611-15 du code de commerce et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'une publication de presse est susceptible de contribuer à un débat sur une question d'intérêt général au regard du contenu et du contexte de cette question et des informations qui s'y rapportent, indépendamment du nombre et de la qualité de ses destinataires et de l'utilité que certains peuvent y trouver pour la protection de leurs intérêts personnels ; qu'en tenant pour exclusive de toute contribution à un débat relatif à une question d'intérêt général la circonstance que les informations avaient été publiées dans une presse spécialisée dont certains lecteurs étaient concernés par les sociétés faisant l'objet de la procédure de conciliation, et non par un large public, la cour d'appel a méconnu les articles L. 611-15 du code de commerce et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la liberté d'information vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent y compris celles qui, en matière financière, peuvent avoir des répercussions négatives sur les intérêts des entreprises ; qu'en tenant pour exclusive de toute contribution à un débat relatif à une question d'intérêt général la circonstance que la diffusion des informations avait compromis le cours normal et l'efficacité de la procédure et avait porté une atteinte à la liberté d'entreprise et au droit de prendre les mesures nécessaires à la pérennité d'une entreprise et de bénéficier de procédures de prévention, la cour d'appel a méconnu les articles L. 611-15 du code de commerce et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'une condamnation à verser des dommages-intérêts à raison de la publication d'informations par nature confidentielle ne peut être prononcée que dans la mesure où elle constitue une restriction nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de l'un des buts légitimes énumérés par l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation du caractère nécessaire de cette restriction doit tenir compte, non seulement de la nature des intérêts en présence, parmi lesquels le droit du public à l'information sur une question d'intérêt général et l'intérêt d'assurer à certaines informations une confidentialité absolue, mais également le comportement du journaliste, notamment la manière dont il est entré en possession des informations et la forme des publications en litige, ainsi que la proportionnalité de la sanction prononcée ; qu'en se bornant à constater que la publication des informations n'était pas justifiée par un débat sur des questions d'intérêt général, sans tenir compte du comportement de l'organe de presse et du montant des condamnations, qui s'est élevé à la somme totale de 175 854,09 euros pour les seuls dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée ; qu'ayant retenu qu'en divulguant des informations qu'elle savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général, la société Mergermarket avait commis une faute à l'origine d'un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à effectuer la recherche invoquée par la cinquième branche que la cour d'appel a évalué le montant de la réparation propre à indemniser ce préjudice ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que si la question de la résistance des opérations d'achat avec effet de levier (LBO) à la crise et les difficultés que des sociétés ainsi financées peuvent connaître relève d'un débat d'intérêt général, dont plusieurs journaux s'étaient déjà fait l'écho, mais en se contentant d'informations générales, n'informant le public que de l'existence de procédures en cours, tel n'est pas le cas des informations dont la publication est reprochée au site Debtwire, qui sont précises et chiffrées et portent sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée, ces informations intéressant, non le public en général, mais les cocontractants et partenaires de ces sociétés en recherche de protection ;

que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les informations divulguées n'étaient pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuaient pas à la nécessité d'en informer le public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Article L. 611-15 du code de commerce ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.500, Bull. 2015, IV, n° 169 (cassation partielle) ; Com., 13 février 2019, pourvoi n° 17-18.049, Bull. 2019, IV, (rejet).

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