Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

REGIMES MATRIMONIAUX

1re Civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383, (P)

Cassation

Communauté entre époux – Actif – Composition – Contrat d'assurance-vie souscrit par les époux – Dénouement au second décès – Valeur du contrat – Portée

Lorsque le contrat d'assurance sur la vie dont des époux, communs en biens, sont cosouscripteurs, n'est dénoué qu'au second décès, sa valeur constitue un actif de communauté, dont la moitié doit être réintégrée à l'actif de la succession du prémourant.

Méconnaît les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession du prémourant de la moitié des fonds d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par les deux époux, retient qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du code des assurances qu'au décès de son épouse, le mari a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté, alors qu'elle avait constaté que ce contrat s'était poursuivi avec l'époux survivant en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas dénoué.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... R... et son épouse, B... G..., ont souscrit un contrat Aurineige n° [...] auprès de la société MMA Vie ; que l'épouse est décédée le [...], laissant pour lui succéder son mari, ses filles, N..., V... et E... R... et ses petits-enfants, S..., F... et T... R..., venant aux droits de leur père, Z... R..., prédécédé ; que X... R... est décédé le [...] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession d'B... G..., de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient qu'il résulte d'une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du code des assurances qu'au décès de son épouse, X... R... a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat s'était poursuivi avec X... R... en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas dénoué au décès de l'épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l'actif de la succession de la défunte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la qualification d'actif de communauté de la valeur d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par des époux communs en biens, avec dénouement au second décès, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-16.343, Bull. 1992, I, n° 95 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-10.985, Bull. 2005, I, n° 186 (2) (rejet).

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