Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

RECUSATION

2e Civ., 27 juin 2019, n° 18-18.112, (P)

Cassation

Procédure – Requête – Recevabilité – Conditions – Détermination – Portée

Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable une requête en récusation d'un magistrat au motif qu'elle est identique à d'autres requêtes qui ont été précédemment rejetées, alors que ces dernières avaient été déposées à l'occasion de procédures distinctes opposant d'autres parties.

Procédure – Ordonnance du premier président de la cour d'appel – Autorité de la chose jugée – Conditions – Détermination

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. et Mme K... ont présenté le 13 avril 2018 une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et en récusation de Mmes E... et P..., magistrates composant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen devant statuer sur une requête en récusation du premier président de cette cour d'appel présentée par M. et Mme K... à l'occasion d'une procédure en contestation des honoraires de Mme C... ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'ordonnance énonce que cette requête est en tout point identique aux requêtes déposées le 12 avril 2018 qui ont été rejetées par ordonnance de ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les requêtes déposées le 12 avril 2018 concernaient la récusation de Mmes E... et P... devant statuer sur des requêtes en récusation du premier président présentées par M. et Mme K... à l'occasion de procédures en contestation d'honoraires distinctes les opposant à d'autres avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1355 du code civil ; article 4 du code de procédure civile.

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