Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, (P)

Rejet

Marques – Protection – Attribution et gestion des noms de domaine sur l'internet – Atteintes portées à la marque – Interdiction d'usage – Eléments à considérer

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), que la société Dataxy, bureau d'enregistrement de noms de domaine sur internet, exerce également des activités de géoréférencement de sites en France ; qu'elle était titulaire, depuis 2004, des noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr », dont l'enregistrement a été renouvelé le 7 juin 2012, et, depuis le 22 juin 2012, du nom de domaine « saône-et-loire.fr » ; que, se prévalant notamment de la marque semi-figurative française n°11 3 827 089 « Saône-et-Loire le département », enregistrée le 19 août 2011 pour désigner des services en classes 35, 38, 39 et 41, le département de Saône-et-Loire (le département) a contesté l'attribution à la société Dataxy des noms de domaine précités et demandé leur transfert à son profit ; que le collège désigné à cet effet par l'Association française pour le nommage internet en coopération a refusé le transfert des noms de domaine « saone-et-loire.fr » et « saoneetloire.fr », mais accueilli la demande portant sur le nom « saône-et-loire.fr » ; que la société Dataxy a formé un recours en annulation contre cette dernière décision ; que le département a reconventionnellement demandé l'attribution des deux autres noms de domaine et agi en contrefaçon de marque ;

Attendu que la société Dataxy fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation portant sur le transfert au département du nom de domaine « saône-et-loire.fr » alors, selon le moyen :

1°/ que l'attribution des noms de domaine doit garantir le respect de la liberté de communication et de la liberté d'entreprendre ; que cette dénomination peut être identique ou apparentée à celle d'une collectivité territoriale si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; qu'il appartient aux juges de fond de caractériser cet intérêt légitime et la bonne foi du requérant en analysant rigoureusement l'activité commerciale effectivement exercée pour se justifier d'une dénomination éponyme ; qu'en décidant le contraire sans s'intéresser à l'activité effective exercée publiquement et paisiblement par la société Dataxy, la cour d'appel a violé les articles L. 45-1 et L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'intérêt légitime de la société Dataxy à bénéficier du nom de domaine et sa bonne foi ne résultaient pas de ce qu'elle exerçait une activité commerciale de géoréférencement totalement différente de l'activité poursuivie par la collectivité territoriale et si le risque de confusion dans l'esprit du public était exclu puisque le département disposait de son propre nom de domaine « cg71 » depuis 1999 et qu'en sept ans il n'avait été reporté le moindre incident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques ;

3°/ que le juge ne peut sous aucun prétexte dénaturer les pièces produites à l'appui d'une prétention ; qu'en l'espè ce, les documents produits en cause d'appel par la société Dataxy établissent clairement et précisément que le géoréférencement était une offre de service déterminante pour justifier de son intérêt légitime et de la bonne foi de l'activité exercée sous la dénomination litigieuse et ne correspondait pas à une usurpation de celle-ci au détriment de la collectivité territoriale éponyme ; qu'en jugeant que « selon les pièces 84 à 89 et 93, le contrat signé avec la société Action Media Marketing ne concerne pas davantage des annonceurs publicitaires locaux, porte sur 382 noms de domaine identiques ou similaires à des noms de collectivités locales, de sorte que n'est pas démontrée une offre de service en lien avec le département de la Saône et Loire » et que « les pièces 81 à 83 bis ne sont pas davantage opérantes dès lors qu'elles ne sont que l'extrait d'un blog », la cour d'appel a manifestement dénaturé lesdits documents, qui constituent incontestablement des offres de preuve probantes de services locaux proposé s par la société Dataxy en Saône et Loire ; qu'en leur déniant tout « lien avec le territoire de Saône et Loire » pour nier tout intérêt légitime de la société Dataxy et sa bonne foi ainsi que toute pertinence probatoire à ces éléments matériels, pourtant déterminants au regard de l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne peut juger que la société Dataxy ne démontre pas « une exploitation des deux noms de domaine litigieux pour une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône et Loire » et considérer par ailleurs « qu'il n'est pas contestable que les services proposés par la société Dataxy », consistaient notamment en un « géo-référencement en ligne » ; qu'en inscrivant dans ses motifs cette appréciation contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments produits aux débats ;

Attendu, en deuxième lieu, que les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d'interdire l'usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf les effets de l'intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l'enregistrement de noms de domaine sur internet ; qu'ayant constaté que la reprise du signe « saône et loire », conjuguée à l'identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société Dataxy ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d'offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire, et a pu décider que cette société n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que toute activité de géoréférencement en ligne ne constituait pas nécessairement une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Darbois - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer -

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