Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, (P)

Cassation

Pharmacien – Distribution au détail – Site internet mettant en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments – Caractère illicite

De même qu'est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l'entremise habituelle de courtiers ou d'intermédiaires.

Viole les articles L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une association de pharmaciens d'officine en constatation du caractère illicite d'un site proposant la vente de médicaments, et cessation, sous astreinte, des activités de vente, d'hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, retient que le site sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d'officines de pharmacies, des produits pharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance est licite, après avoir relevé que l'activité que la société exerçait sur le site qu'elle avait conçu consistait, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, ce dont il résultait qu'elle avait un rôle d'intermédiaire entre eux et participait de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n'étant pas pharmacien.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Doctipharma a conçu le site internet « www.doctipharma.fr », qui est hébergé par la société Pictime, sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d'officines de pharmacies, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance ; que, prétendant que le procédé de vente en ligne proposé aux officines par la société Doctipharma lui permettait de participer au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, l'association Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UDGPO) l'a assignée ainsi que la société Pictime, en constatation du caractère illicite de ce site pour la vente de médicaments, et en cessation, sous astreinte, des activités de vente, d'hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, et a demandé que ces décisions soient assorties de mesures de publicité judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 juillet 2017 et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 décembre 2017 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 décembre 2017, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant fait droit aux demandes de l'UDGPO, ordonner, sous astreinte, la publication de la décision sur le site internet de celle-ci, et autoriser cette publication dans des revues professionnelles à ses frais, l'arrêt, après avoir relevé que les commandes de médicaments par les internautes, qui transitent seulement par la plate-forme créée par la société Doctipharma en tant que support technique des sites des pharmaciens d'officine, sont reçues et traitées par les pharmaciens eux-mêmes, sans que cette société intervienne autrement dans leur traitement, puisque le site litigieux permet de mettre directement en contact des clients et des pharmaciens d'officine, retient que ce site est licite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, et qu'il est aussi interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l'entremise habituelle de courtiers ou d'intermédiaires, la cour d'appel, qui a relevé que l'activité que la société Doctipharma exerçait sur son site consistait, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, ce dont il résultait qu'elle avait un rôle d'intermédiaire entre eux et participait de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n'étant pas pharmacien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 juillet 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Laporte - Avocat général : Mme Beaudonnet - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 4211-1, L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique.

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