Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

NATIONALITE

1re Civ., 13 juin 2019, n° 18-16.838, (P)

Rejet

Nationalité française – Contentieux – Preuve – Preuve de la nationalité par filiation – Admission – Exclusion – Cas – Individu résidant ou ayant résidé habituellement à l'étranger où les ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle – Individu et parent susceptible de transmettre la nationalité n'ayant pas eu la possession d'état de Français – Portée

Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6.

Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Nationalité française – Perte – Cas – Individu résidant ou ayant résidé habituellement à l'étranger où les ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle – Individu et parent susceptible de transmettre la nationalité n'ayant pas eu la possession d'état de Français – Régularisation sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile – Possibilité (non)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que Mme E... née le [...] à [...] (Inde), a, par acte du 21 juillet 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, comme fille légitime de M. R..., né le [...] à [...] en Inde française, déclaré français par jugement irrévocable du 6 septembre 2013 ;

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressée avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ;

Attendu que ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu'édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir ; que la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239, publié) doit, donc, être abandonnée ;

Attendu que l'arrêt relève que l'intéressée et l'ascendant dont elle dit tenir par filiation la nationalité n'ont jamais résidé en France ; que Mme E... ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d'aucun élément de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l'Inde, des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956, entre la République française et l'Union indienne ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme E... était réputée avoir perdu à cette date, la nationalité française, en sorte qu'elle n'était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 30-3 du code civil ; articles 122 et 126 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : 1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14.239, Bull. 2018, I, n° 38 (cassation).

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