Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 26 juin 2019, n° 18-15.830, (P)

Rejet

Tutelle – Effets quant à la protection de la personne – Mariage – Autorisation du juge des tutelles – Conditions – Capacité du majeur protégé à donner son consentement au mariage – Appréciation souveraine des juges du fond

L'appréciation de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, en application de l'article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), qu'un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017, a placé Mme G... sous tutelle pour une durée de dix ans, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tuteur ; que, par requête du 11 décembre 2015, Mme G... a demandé au juge des tutelles l'autorisation de se marier avec son compagnon, M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme L... K..., M. Y... K... et Mme P... B... G..., les enfants et la soeur de Mme G..., font grief à l'arrêt d'autoriser celle-ci à se marier avec M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il incombe à la cour d'appel de constater par elle-même les faits soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à relever que « lors de son audition par le juge des tutelles », V... G... avait exprimé le souhait de s'unir maritalement avec U... X..., son compagnon, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la demande d'autorisation à mariage formée par Mme G..., elle était tenue de vérifier par elle-même la volonté matrimoniale de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

2°/ que l'infirmation d'un jugement, dont la confirmation est demandée par l'intimé qui s'en approprie dès lors les motifs, doit être motivée ; qu'en l'espèce, les consorts K... et B... G... sollicitaient la confirmation de l'ordonnance de refus d'autorisation à mariage rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes en date du 10 octobre 2016, qui avait retenu, sur la base de l'expertise du docteur W... datée du 27 juin 2016, l'incapacité de Mme G... à donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage avec M. X... ; qu'en autorisant Mme G... à contracter mariage avec son compagnon, sans dire un mot de l'expertise du docteur W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions, les consorts K... et B... G... faisaient valoir que l'incapacité de Mme G... à donner un consentement personnel, libre et éclairé au projet de mariage avec M. X..., avait été constatée par le docteur Z... dans son certificat médical établi le 6 juillet 2015, concluant notamment au fait que « l'altération des fonctions cognitives dans ce contexte particulier empêche l'expression de la volonté de la patiente et ce de façon quasi-totale » ; qu'en affirmant que le projet de mariage de Mme G... avec M. X... était réel et que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de l'engagement matrimonial qu'elle prendra avec lui, sans examiner ledit certificat médical, régulièrement versé aux débats pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a placé V... G... sous tutelle pour une durée de dix ans, après avoir constaté que cette mesure de protection était requise par l'état de santé de l'intéressée, « Mme G... ayant un besoin absolu d'être protégée dans les actes de la vie civile et ne pouvant, en toute indépendance, exprimer sa volonté pour consentir librement à ces actes » ; que ces motifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, ont ainsi autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant, pour autoriser Mme G... à contracter mariage avec M. X..., que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de cet engagement matrimonial, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 19 décembre 2017, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

5°/ qu'avant d'autoriser le majeur sous tutelle à contracter mariage, le juge est tenu de vérifier non seulement l'existence de son consentement, mais également, le cas échéant, son intégrité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que, lors de son audition par le juge des tutelles, Mme G... avait exprimé le souhait de s'unir à son compagnon « malgré les rappels qui lui ont été faits de comportements violents de M. X... à son égard », sans s'interroger sur l'influence qu'étaient susceptibles d'exercer sur l'intégrité du consentement à mariage de Mme G..., les violences répétées que lui faisait subir son compagnon depuis de nombreuses années et dont rien ne démontrait qu'elles avaient cessé au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 146 et 460, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé qu'en dépit de la vulnérabilité de Mme G..., le souhait exprimé lors de son audition par le juge des tutelles ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon démontraient que son projet de mariage était réel et qu'elle était en mesure d'apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle devait être représentée dans les actes de la vie civile ; qu'elle en a souverainement déduit, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel ni l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'ouverture de la mesure de protection, qu'il convenait d'autoriser la majeure protégée à se marier avec M. X..., dont elle partageait la vie depuis plusieurs années ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 146 du code civil ; article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; articles 561, 455 et 480 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, à rapprocher : 1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.158, Bull. 2012, I, n° 255 (rejet).

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