Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291, (P)

Rejet

Opposition – Ouverture – Conditions – Qualité de défaillant – Définition – Détermination – Portée

En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571.

Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable.

Opposition – Ouverture – Conditions – Qualité de défaillant – Exclusion – Cas – Appelant

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme K... a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant condamnée, au profit de son bailleur, la société Generali IARD, au paiement de loyers impayés et ayant ordonné son expulsion ; que par un arrêt du 16 juin 2011, qualifié de contradictoire, la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que Mme K... a formé opposition à cet arrêt ;

Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, que la voie de l'opposition est ouverte à la partie défaillante qui n'a pas comparu sans avoir été citée à personne ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'avoué de l'appelant, ce dernier est regardé comme une partie défaillante dès lors qu'il n'a pas comparu après avoir été assigné en reprise d'instance en vue de la constitution d'un nouveau mandataire ad litem dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé qu'à la suite du décès de l'avoué de Mme K..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2011, a constaté l'interruption de l'instance, et renvoyé l'examen de l'affaire à une instance ultérieure, afin de permettre à l'administrateur de l'étude de présenter de nouvelles observations, que la société Generali IARD a fait assigner Mme K..., par acte du 23 février 2011, aux fins de constitution d'un nouvel avoué et de reprise d'instance et que cette assignation lui a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, sur procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en affirmant, pour décider que l'arrêt du 16 juin 2011 a été rendu contradictoirement, qu'il n'était pas au pouvoir de Mme K... de critiquer cette décision par la voie d'une opposition qui n'est ouverte qu'au profit de l'intimé, mais non de l'appelant, quand elle n'avait pas comparu sans avoir été citée à personne lorsqu'elle a été assignée en reprise d'instance dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, en conséquence du décès de son ancien avoué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 571 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte ; qu'ayant relevé que Mme K... était appelante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 473, 474 et 571 du code de procédure civile.

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