Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

JUGEMENTS ET ARRETS

Soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918, (P)

Cassation partiellement sans renvoi

Complément – Omission de statuer sur un chef de demande – Domaine d'application – Détermination – Portée

Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer.

Attendu, selon le jugement attaqué, que la formation de départage d'un conseil de prud'hommes a statué le 8 juin 2017 dans un litige opposant M. M... à son employeur, M. Q..., exerçant sous l'enseigne Flash Loc, et à la société Partner express, bénéficiaire d'un plan de continuation, Mme H... ayant été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ; que le salarié a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle a été accueillie par jugement du 31 août 2017 ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour procéder à la rectification de la décision en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que cette indemnité a été fixée à 6 242,85 euros dans les motifs de la décision, mais que la condamnation à ce titre a été omise dans le dispositif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2017 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle porte sur l'indemnité pour travail dissimulé ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle porte sur l'indemnité pour travail dissimulé ;

Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 (cassation).

2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-15.311, (P)

Rejet

Notification – Notification en la forme ordinaire – Notification à partie – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2018) et les productions, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 27 juin 2011, confirmé en appel par un arrêt du 28 juin 2013, devenu irrévocable, a ordonné, avec exécution provisoire, à la société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique (SAEM) de procéder à la réintégration dans son poste de Mme J... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ; que Mme J... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'il résultait des conclusions des parties que la SAEM s'opposait à la demande de liquidation de l'astreinte de Mme J... en soutenant avoir déféré aux décisions de justice ordonnant la réintégration de la salariée dans son ancien poste, sans élever la moindre contestation sur la date à laquelle lui avait été notifié le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2011 ; et qu'en déboutant Mme J... de sa demande de liquidation de l'astreinte au motif qu'elle n'avait pas mis le juge en mesure de vérifier cette date, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des mentions du jugement prud'homal du 27 juin 2011 faisant foi jusqu'à preuve contraire,

- qui a ordonné la réintégration de Mme J... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, confirmé de ce chef par arrêt définitif de la cour d'appel du 28 juin 2013 -, qu'il a été notifié aux parties le 12 juillet 2011, ce qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation par la SAEM qui en a interjeté appel le 28 juillet 2011 ; et qu'en exigeant de Mme J... qu'elle justifie de la date à laquelle la SAEM avait reçu du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes la lettre recommandée lui notifiant le jugement du 27 juin 2011, conformément à l'article R. 1454-26 du code du travail, preuve qui ne pouvait résulter que de l'avis de réception détenu par le greffe, quand il incombait à la SAEM de démontrer que la notification du 12 juillet 2011 ne lui était parvenue qu'à une date ultérieure, la cour d'appel a, renversant la charge de la preuve, violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et R. 1454-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ ;

Et attendu que c'est par une exacte application de l'article 9 du code de procédure civile et sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme J..., demanderesse à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement du 27 juin 2011 avait été notifié à la SAEM, sans qu'aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date à laquelle la décision avait été notifiée à Mme J... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; article 9 du code de procédure civile ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.679, Bull. 2006, II, n° 383 (rejet).

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