Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

JUGE DE L'EXECUTION

2e Civ., 27 juin 2019, n° 18-14.198, (P)

Rejet

Compétence – Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée – Exclusion – Cas – Demande en nullité de la signification d'une injonction de payer européenne

Il résulte de l'article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de nullité d'un acte de signification d'une injonction de payer européenne déclarée exécutoire par une juridiction de l'Etat membre d'origine.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2017), qu'à la requête de la société Boa Recycling Equipment BV, une ordonnance d'injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, signifiée le 28 décembre 2015 à la société Bretagne hydraulique, a été rendue exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 ; que la société Boa Recycling Equipment BV a fait procéder le 12 avril 2016 à une saisie-attribution et délivrer un commandement à fins de saisie-vente ; que, contestant la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer européenne, la société Bretagne hydraulique a demandé la mainlevée des saisies au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper ; que la société Boa Recycling Equipment BV ayant été mise en liquidation judiciaire, M. L... a été désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que la société Bretagne hydraulique fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution et saisie-vente alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, et donc de la régularité de la signification d'une injonction de payer européenne, peu important que celle-ci ait, postérieurement à sa notification, été déclarée exécutoire par le for d'origine ; qu'en ayant dit le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la contestation élevée par la société Bretagne hydraulique, relativement à la régularité des actes de signification de l'injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, qui lui avaient été délivrés les 27 octobre et 28 décembre 2015, au motif que cette ordonnance avait été, postérieurement à ces actes de signification, rendue exécutoire par le tribunal de La Haye, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 21 du règlement CE) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer dispose qu'une injonction de payer européenne, devenue exécutoire dans l'État membre d'origine, est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l'acte de signification du 28 décembre 2015 de l'injonction de payer européenne, déclarée exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 à défaut d'opposition formée par la société Bretagne hydraulique dans les conditions prévues par l'article 18 du règlement, qui tendait à remettre en cause la régularité de ce titre déclaré exécutoire par la juridiction de l'Etat membre d'origine, de sorte que la société Bretagne hydraulique devait être déboutée des demandes de mainlevée des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité de contester la validité d'une signification d'ordonnance d'injonction de payer européenne, cf. : CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel Gmb, C-245/14.

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