Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

IMPOTS ET TAXES

Com., 5 juin 2019, n° 16-27.659, n° 17-11.029, (P)

Rejet

Contributions indirectes – Bières et boissons non alcoolisées – Définition – Boisson

Au sens de l'article 520 A du code général des impôts, une boisson est un produit comestible qui s'ingère par voie orale, peu important sa fonction.

Joint les pourvois n° 16-27.659 et n° 17-11.029 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que la société Nutricia nutrition clinique (la société Nutricia), qui commercialise des produits destinés à l'alimentation médicale pour des personnes dénutries, a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel l'administration des douanes a considéré que ces produits correspondaient à la qualification de boisson non-alcoolisée au sens de l'article 520 A du code général des impôts, et devaient à ce titre être soumis à un droit spécifique de 0,54 euro par hectolitre ; que, par procès-verbal du 22 octobre 2012, l'administration des douanes lui a notifié les infractions fiscales de défaut de dépôt des déclarations prévues à l'article 520 A du code général des impôts et de défaut de payement du droit spécifique à hauteur de 174 259 euros, puis, le 23 novembre 2012, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de cette somme ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Nutricia a assigné l'administration des douanes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-27.659 :

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que l'avis de recouvrement émis le 23 novembre 2012 contre la société Nutricia porte sur la somme de 59 488,02 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'une boisson est un produit comestible qui emprunte la forme liquide à température ambiante, la forme solide à basse température et la forme gazeuse à température élevée, destiné à être absorbé, peu important le mode d'absorption ; qu'en refusant de qualifier de boisson les produits de la gamme Nutrison, au motif qu'ils s'absorberaient par voie entérale, quand cette circonstance était indifférente, les juges du fond ont violé l'article 520 A du code général des impôts ;

2°/ que le simple fait que le produit trouve une application dans la prévention ou le traitement de la maladie et soit administré sous contrôle médical n'exclut pas la qualification de boisson au sens de la loi fiscale ; pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel de Paris a violé l'article 520 A du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les produits de la gamme Nutrison étaient administrés uniquement par voie entérale, sous contrôle médical, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient être qualifiés de boissons ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 17-11.029 :

Attendu que la société Nutricia fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler dans son entier l'avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2012 et de prononcer la décharge totale du droit spécifique prévu par l'article 520 A du code général des impôts ainsi mis en recouvrement, laissant à la charge de la société Nutricia la somme de 59 488,02 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de la question de savoir si les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, administrés par voie entérale, constituaient des médicaments ou des boissons au sens de la nomenclature combinée (NC) qui figure à l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun, a rappelé que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises devait être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci ; qu'elle a ajouté qu'en vertu d'une jurisprudence constante, il y avait lieu de rechercher si les produits en cause présentaient un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l'effet se concentrait sur des fonctions précises de l'organisme, ou encore s'ils étaient susceptibles d'une application dans la prévention ou le traitement d'une maladie ou d'une affection ; que même lorsque le produit n'avait pas d'effet thérapeutique propre, mais qu'il trouvait une application dans la prévention ou le traitement d'une maladie ou d'une affection, il devait, pour autant qu'il fût spécifiquement destiné à une telle utilisation, être considéré comme préparé en vue d'usages thérapeutiques ; que de tels principes généraux avaient vocation à s'appliquer à la question de savoir si des ADDFMS administrés par voie orale constituaient des médicaments ou des boissons ; qu'en jugeant que ces produits constituaient des boissons aux seuls motifs qu'ils étaient liquides et ingérés par la bouche, et que leur vente n'était pas obligatoirement soumise à une prescription médicale, sans rechercher si, eu égard à leur destination inhérente appréciée en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ils ne devaient pas être regardés comme étant destinés à être utilisés dans le cadre de la prévention ou le traitement d'une maladie ou d'une affection et qu'ils étaient naturellement destinés à une utilisation médicale de sorte qu'ils devaient être rangés dans la catégorie des médicaments au sens de la NC, ce qui excluait la qualification de boisson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 520 A du code général des impôts ;

2°/ que le droit spécifique prévu à l'article 520 A du code général des impôts frappe les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, de source, potables, de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, les boissons gazéifiées et les autres boissons ne refermant pas plus de 1,2 % vol d'alcool, à l'exception des sirops, des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ; que les autres boissons s'entendent de celles vendues sous le vocable « boissons non gazeuses » ; que les ADDFMS sont des aliments liquides dont la fonction est, non pas de désaltérer ou de procurer un plaisir à une personne, mais de la nourrir lorsqu'elle n'est plus en état de s'alimenter normalement ou qu'elle se trouve dénutrie ; que ces produits sont le plus souvent prescrits par le personnel médical, font l'objet d'un suivi médical et varient en fonction de l'évolution de la pathologie et de l'état du patient ; qu'en jugeant qu'ils constituaient des boissons soumises au droit spécifique au seul motif qu'ils sont liquides et ingérés par voie orale, la cour d'appel a violé l'article 520 A du code général des impôts ;

3°/ que les ADDFMS administrés par voie entérale, dès lors qu'ils ont été considérés comme des médicaments au sens de la nomenclature combinée communautaire par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 30 avril 2014 (C-267/13) et qu'ils ne peuvent être bus, ne constituent pas des boissons soumises au droit spécifique prévu par l'article 520 A du code général des impôts ; que la société Nutricia nutrition clinique a versé aux débats les fiches techniques de la gamme Nutrini d'où il ressort que les produits répertoriés dans les tableaux établis par l'administration des douanes dans son avis préalable de taxation et dans son procès verbal d'infraction, intitulés Nutrini Energy MF (Nutrini Energy multi fibres), Nutrini Energy Standard (Nutrini Energy), Nutrini Iso MF (Nutrini multi fibres), Nutrini Iso Standard (Nutrini), Nutrini Peptisorb, Nutrinimax Energy MF (Nutrinimax Energy multi fibre), Nutrinimax Energy Standard (Nutrinimax Energy), Nutrinimax Iso MF (Nutrinimax multi fibre), Nutrinimax Iso Standard (Nutrinimax) s'administraient par voie entérale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de définition fiscale, une boisson est un produit comestible qui s'ingère par voie orale, peu important sa fonction, et souverainement estimé, hors toute dénaturation, que la société Nutricia ne rapportait pas la preuve de ce que les produits de la gamme Nutrini, qui étaient en vente libre, s'ingéraient d'une façon autre que par la voie orale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue à d'autres recherches, en a déduit à juste titre que les produits en cause étaient des boissons ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : Mme Pénichon - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 520 A du code général des impôts.

Com., 5 juin 2019, n° 17-27.120, (P)

Rejet

Impôts indirects et droits d'enregistrement – Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations – Boissons – Droit spécifique – Contributions sur les boissons sucrées et édulcorées – Champ d'application territorial – Départements d'outre-mer

Les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées, créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, laquelle n'a pas prévu de dérogation pour les départements d'outre-mer, ne relèvent pas du régime spécifique des accises et sont donc applicables dans ces départements.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 septembre 2017), que la société Cofrigo distribution (la société Cofrigo) a pour activité la distribution de boissons sucrées et édulcorées, qu'elle importe pour l'essentiel d'Etats membres de l'Union européenne ; que, depuis le 1er janvier 2012, elle s'est acquittée de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées dont elle a ultérieurement demandé le remboursement ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné, le 25 juin 2015, l'administration des douanes en annulation de la décision et en remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société Cofrigo fait grief à l'arrêt de dire que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées s'appliquent en Guadeloupe et de la déclarer redevable de ces contributions alors, selon le moyen :

1°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que s'agissant de contributions indirectes sur des boissons, le mot « France » s'entend de la France métropolitaine ; qu'en décidant en l'espèce que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables en Guadeloupe et dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code ;

2°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que la circulaire d'application du 24 janvier 2012 du ministère du budget, qui engage l'administration, précise que les personnes redevables sont les fabricants établis en France qui livrent les produits concernés sur le marché français, les personnes qui ont importé en provenance de pays tiers à l'Union européenne les boissons et préparations qu'elles livrent sur le marché français et les personnes qui ont réalisé en France des acquisitions communautaires de ces produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elles livrent ensuite en France ; qu'au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, la notion d'acquisitions intracommunautaires est intrinsèquement rattachée à la TVA ; que dans ce cadre, les entrées de biens en provenance de l'Union européenne dans les départements d'outre-mer ne sont pas considérées comme des acquisitions communautaires mais comme des importations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que tous les produits livrés en France, définie en tant que France métropolitaine et départements d'outre-mer, sont concernés par les contributions litigieuses, y compris lorsqu'ils sont acquis dans un pays de l'Union européenne en vue d'une livraison en Guadeloupe, car ils constituent un flux intracommunautaire ; qu'en confondant ainsi les acquisitions communautaires avec les importations en provenance de l'Union européenne, pour en déduire à tort que la société Cofrigo exportait en Guadeloupe des boissons issues d'acquisitions intracommunautaires et était redevable à ce titre des contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la Guadeloupe est un département d'outre-mer qui, comme tel, est soumis au principe de l'identité législative issu de l'article 73 de la Constitution ; qu'il relève que la loi du 28 décembre 2011 créant les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées n'a pas prévu de dérogation pour ce département ; qu'il retient encore que ces contributions ne relèvent pas du régime spécifique des accises ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables dans les départements d'outre-mer ;

Et attendu, d'autre part, que l'article 1613 ter du code général des impôts dispose que la contribution est due par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que l'arrêt énonce que, s'agissant de ces contributions, la France s'entend de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ; qu'il relève que les départements d'outre-mer font partie de la Communauté européenne ; qu'il relève encore que les acquisitions de biens dans un Etat de l'Union européenne s'analysent comme un flux intracommunautaire au sens des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et que les exonérations de ces contributions ne concernent que des situations de transit ; qu'ayant constaté que la société Cofrigo importait localement des boissons sucrées et édulcorées en provenance des Etats-membres de l'Union européenne, produits taxables en application des dispositions susvisées, la cour d'appel en a justement déduit que cette société était redevable de ces contributions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : Mme Pénichon - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

Com., 5 juin 2019, n° 17-26.312, (P)

Rejet

Taxe sur la valeur ajoutée – Champ d'application – Taxe sur les appareils de reproduction et d'impression – Biens qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France – Exclusion

Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que les sociétés Brother France et Brother international Europe limited (les sociétés Brother) ont importé en France des matériels d'impression et de reprographie pour lesquels elles ont acquitté les droits de douane et la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts ; que les sociétés Brother ont demandé le remboursement de cette taxe pour les machines importées en France puis livrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après le rejet de leurs demandes, les sociétés Brother ont assigné le chef de service des douanes d'Arras et le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque (l'administration des douanes) afin d'obtenir l'annulation des décisions de rejet et la condamnation de l'administration des douanes à leur rembourser les taxes dont elles s'étaient acquittées pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler les décisions de rejet prises par l'administration et de la condamner à rembourser aux sociétés Brother une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due, non seulement à raison de leur vente sur le territoire national, mais encore à raison de leur importation sur ce territoire ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de remboursement formulées par les sociétés Brother, que le champ d'application de cette taxe est limité aux ventes d'appareils de reproduction ou d'impression réalisés sur le territoire national, la cour d'appel a violé l'article 1609 terdecies du code général des impôts ;

2°/ que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due à raison de la seule importation de ces appareils, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été mis en circulation sur le marché français ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de remboursement formulées par les sociétés Brother, que les appareils de reproduction et d'impression importés en France qui ne font que transiter par la France pour être réexpédiés vers d'autres pays de l'Union européenne ne sont pas assujettis à la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression, dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être mis en circulation sur le marché français, quand la seule importation en France de ces appareils rendait la taxe exigible, la cour d'appel a violé l'article 1609 terdecies ;

Mais attendu que l'article 1609 terdecies dispose que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations de ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France ainsi que des importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils ; que l'article 1609 quaterdecies précise que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 331 M annexe 3 du code général des impôts prévoit que la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les appareils de reproduction et d'impression, qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France, ne sont pas assujettis à cette taxe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : Mme Pénichon - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts.

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