HABITATION A LOYER MODERE
3e Civ., 20 juin 2019, n° 18-17.028, (P)
Cassation
Bail – Prix – Aide personnalisée au logement – Convention entre l'Etat et les sociétés d'HLM – Application – Conditions – Copie de la convention – Mise à disposition du locataire – Absence d'influence
La mise à la disposition du locataire, prévue par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, d'une copie de la convention conclue entre l'Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 353-16 et L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la mise à la disposition du locataire d'une copie de la convention conclue entre l'Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution ; qu'en application du second, par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2018), que Mme R... a pris à bail un logement situé dans un immeuble appartenant à la société d'habitations à loyer modéré Vilogia (la société Vilogia) ; que, le 6 juin 2014, la bailleresse a signé une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, la locataire ayant refusé de justifier de ses ressources, la bailleresse lui a réclamé un supplément de loyer de solidarité liquidé au taux le plus élevé, puis l'a assignée en paiement et en résiliation du bail ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que, la société Vilogia ne démontrant pas qu'elle a mis à disposition de Mme R... une copie de la convention, il y a lieu de constater que cette convention n'a pas commencé à recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Parneix - Avocat général : Mme Valdès-Boulouque - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Rousseau et Tapie -
Textes visés :
Articles L. 353-16 et L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation.