Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

ETAT CIVIL

1re Civ., 13 juin 2019, n° 18-50.055, (P)

Cassation partielle

Acte de l'état civil – Acte dressé à l'étranger – Force probante – Légalisation – Exclusion – Cas – Convention internationale – Convention de La Haye du 5 octobre 1961 – Apposition de l'apostille – Nécessité – Portée

Sur le moyen unique :

Vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

Attendu que, sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l'apostille, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certificat de nationalité française a été délivré à Mme F... I..., née le [...] à Cape Town (Afrique du Sud), sur le fondement de l'article 18 du code civil, en sa qualité de fille de M. J... I..., de nationalité française ; qu'estimant que ce certificat avait été délivré de manière erronée, l'acte de naissance produit ne pouvant être tenu pour probant en l'absence d'apostille, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire constater l'extranéité de Mme I... ;

Attendu que, pour rejeter la demande et dire Mme I... française, l'arrêt relève, d'abord, que l'article 47 du code civil ne soumet pas la validité d'un acte de l'état civil étranger à sa légalisation ; qu'il énonce, ensuite, que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de certificat de nationalité a fait l'objet d'une authentification dont le ministère public ne démontre pas, même si ses modalités et son auteur sont inconnus, qu'elle serait sans valeur ; qu'il retient, enfin, que la filiation de l'intéressée avec un père français, est corroborée par des éléments concordants, extérieurs à l'acte de naissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet acte, établi par l'autorité sud-africaine, n'était pas revêtu de l'apostille, de sorte qu'il ne pouvait produire effet en France, la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été observée, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

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