Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

EMPLOI

Soc., 5 juin 2019, n° 17-30.984, (P)

Rejet

Fonds national de l'emploi – Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée – Nature du contrat – Effets – Application des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée – Exclusion – Portée

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

Une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition. Cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre au salarié quatre journées de formation dans le cadre d'un module repassage et à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, en a déduit que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement du salarié en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, en sorte que l'intéressé était bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Fonds national de l'emploi – Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée – Obligation d'assurer l'insertion sociale et professionnelle du salarié – Manquement – Sanction – Requalification en contrat à durée indéterminée – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2017), que Mme P... a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs, par l'association d'insertion par l'activité économique Ardeur (l'association), sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011 ; qu'elle a été mise à disposition de particuliers pour réaliser des travaux de ménage et de repassage ; que l'association ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée successifs de la salariée en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu' en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sont notamment les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 du même code ; qu'en décidant, motif pris que les contrats à durée déterminée conclus avec la salariée comportaient une partie intitulée « contrat de mise à disposition », qu'ils avaient été conclus en application des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, cependant que le rappel dans ces contrats du texte général définissant l'activité des associations intermédiaires n'excluait pas la conclusion régulière par l'association Ardeur de contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°/ que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, sont des contrats « sui generis » non soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ce qui interdit au salarié mis à disposition par une association intermédiaire auprès d'une entreprise utilisatrice, de faire valoir auprès de l'association, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la salariée et l'association Ardeur en un contrat à durée indéterminée conclu avec cette association intermédiaire, la cour d'appel a violé articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail ;

3°/ que si l'association intermédiaire doit assurer l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, elle exécute cette obligation en procurant à son salarié des missions de travail, en lui assurant une formation et un suivi par un accompagnateur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la salariée avait été engagée par l'association Ardeur par au moins cent-onze contrats à durée déterminée successifs, exécutés sous forme de contrats de mise à disposition pour réaliser des travaux de ménage et de repassage chez des particuliers en tant qu'employée non qualifiée du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011, l'association justifiant, au titre de l'accompagnement de la salariée, lui avoir fait suivre quatre journées de formation dans le cadre d'un module « repassage » en avril et mai 2008 et produisant trois fiches portant la mention d'un suivi spécifique le 21 juillet 2008 et deux le 23 février 2009 avec mention du nom de l'accompagnateur, ce dont il résultait qu'elle avait exécuté ses obligations, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail ;

Mais attendu que les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée ; qu'une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition ; que cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre à la salariée quatre journées de formation, dans le cadre d'un module repassage, en avril et mai 2008, à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, l'une le 21 juillet 2008 et les deux autres le 23 février 2009, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, en sorte que l'intéressée était bien fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion des dispositions des contrats à durée déterminée aux contrats conclus par les associations intermédiaires, à rapprocher : Soc., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-40.995, Bull. 2006, V, n° 213 (cassation sans renvoi). Sur la requalification du contrat conclu par une association intermédiaire en contrat à durée indéterminée en cas de manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans sa réinsertion sociale et professionnelle, à rapprocher : Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-14.027, Bull. 2013, V, n° 129 (cassation).

Soc., 5 juin 2019, n° 18-12.861, (P)

Rejet

Travailleurs handicapés – Obligations de l'employeur – Consultation du comité d'entreprise – Domaine d'application – Exclusion – Cas individuel de chaque travailleur handicapé – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M. M..., engagé le 27 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourd par la société France location distribution, a été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé ; que reprochant notamment à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d'un travailleur handicapé doit être précédée d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'il résulte également de l'article L. 2323-30 du code, qu'en liaison avec le CHSCT, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait satisfait à l'obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la remise au travail de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait qu'en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n'avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé, à rapprocher : Soc., 26 mai 1981, pourvoi n° 79-42.122, Bull. 1981, V, n° 466 (cassation).

Soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430, (P)

Rejet

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Paiement – Débiteur – Détermination – Cas – Employeurs successifs

Ayant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2016), que le contrat de travail de Mme T..., engagée le 1er juillet 1997 par l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05), a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 9 septembre 2011 ; que l'OPH 05, ayant souscrit un régime d'auto-assurance chômage au profit de ses salariés, lui a notifié un droit à indemnisation de 730 jours et lui a versé des allocations de chômage du 13 décembre 2011 au 30 septembre 2012 ; que l'intéressée a retrouvé un emploi le 1er octobre 2012 auprès de la société Prestalpes, une convention de rupture étant conclue le 31 octobre 2014 ; que Pôle emploi a ensuite refusé de verser des allocations de chômage à Mme T... ;

Attendu que l'OPH 05 fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts le 28 décembre 2011 jusqu'à leur épuisement, soit à hauteur de 457 jours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-20 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et des dispositions de la convention Unedic du 14 mai 2014 auxquelles ils renvoient, le droit à l'allocation d'assurance chômage est ouvert aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant certaines conditions d'âge, d'activité antérieure, de recherche d'emploi et de privation involontaire d'emploi ; que selon l'article L. 5422-2-1 du code du travail, « les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 » ; que l'article R. 5422-2-I du décret n° 2014-670, pris pour l'application de ce dernier texte, dispose que : « Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités » ; qu'il résulte de ces dispositions légales qu'en cas d'alternance de périodes travaillées et de périodes indemnisées, le travailleur est admis au bénéfice de l'assurance chômage au titre tant du reliquat des droits anciens non épuisés que des droits nouveaux acquis au titre de la dernière période d'emploi, et des dispositions réglementaires prises pour leur application que le paiement de cette allocation s'impute d'abord sur le reliquat des droits anciens puis, si le travailleur n'a pas retrouvé d'emploi, sur les droits nouveaux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'épuisement du reliquat était une « condition préalable à sa nouvelle admission au bénéfice de l'allocation chômage au titre de sa dernière activité », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 5422-2 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du même code ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 5422-2-1 du code du travail, « les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 » ; que l'article R. 5422-2 du décret n° 2014-670 pris pour l'application de ces dispositions légales, dispose que : « Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités » ; que ni la loi ni le décret pour son application ne définissent le débiteur de l'allocation ainsi issue de droits cumulés ; qu'en revanche, l'article R. 5424-2 du code du travail, destiné à régir la coordination entre le régime de droit commun de l'assurance chômage et les régimes d'auto-assurance prévus par les articles L. 5424-1 et L. 5424-2, dispose que : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue » ; qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire dérogatoire, ces dispositions identifiant le débiteur de l'allocation d'assurance désignent un débiteur unique au titre de l'allocation résultant du cumul des nouveaux droits et du reliquat des droits initiaux ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants déduits de l'interprétation a contrario de textes abrogés, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 5422-2-1, R. 5422-2, R. 5424-2 et R. 5424-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui la liait à l'OPH 05 assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Corre - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boullez -

Textes visés :

Article R. 5422-2 du code du travail, alors applicable.

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