Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

CONVENTIONS INTERNATIONALES

1re Civ., 27 juin 2019, n° 19-14.464, (P)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 13, b – Non-retour de l'enfant – Obligation d'ordonner le retour de l'enfant – Exclusion – Cas – Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique – Caractérisation – Nécessité – Portée

Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La juridiction de l'Etat de refuge qui, pour refuser le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, doit caractériser l'existence d'un tel risque au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, n'est tenue ni par les motifs de la décision de la juridiction de l'Etat d'origine ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle.

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 13, § b – Non-retour de l'enfant – Obligation d'ordonner le retour de l'enfant – Exclusion – Cas – Placement de l'enfant dans une situation intolérable – Caractérisation – Nécessité – Portée

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 13, b – Non-retour de l'enfant – Obligation d'ordonner le retour de l'enfant – Exclusion – Cas – Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique – Appréciation – Critères – Détermination

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 13, b – Non-retour de l'enfant – Obligation d'ordonner le retour de l'enfant – Exclusion – Cas – Placement de l'enfant dans une situation intolérable – Appréciation – Critères – Détermination

Accords et conventions divers – Convention de New York du 20 novembre 1989 – Droits de l'enfant – Article 3, § 1 – Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant – Domaine d'application – Etendue – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2019), que l'enfant H... est né le [...], à Metz, de l'union de M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité française ; que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2015 ; que, Mme L... ayant regagné la France avec l'enfant au cours de l'été 2018, M. F... a saisi l'autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que, le 15 août 2018, le procureur de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qui conservent leur compétence pour statuer au fond sur la responsabilité parentale, ont statué sur la garde de l'enfant et rendu une décision impliquant le retour de l'enfant, les juridictions de l'Etat de refuge ne peuvent refuser d'ordonner le retour de l'enfant, sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de l'Etat membre d'origine et de l'appréciation qui a été faite par cette juridiction des éléments de preuve, également produits devant la juridiction de l'Etat membre de refuge, pour décider du retour de l'enfant ; qu'en retenant que les débats font apparaître un risque physique mais surtout psychique en cas de retour du mineur au Luxembourg en raison du mal-être patent de l'enfant à cette idée, du risque de maltraitance dénoncé par le mineur lui-même et du risque éventuel de suicide du mineur en cas de retour forcé, sans tenir compte des motifs et de l'appréciation des éléments de preuve, produits également devant les juridictions françaises, qui ont été retenus par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui, par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, a attribué la garde définitive de l'enfant H... F... à son père en relevant notamment que contrairement à la mère, le père n'avait pas agi au détriment de l'intérêt de l'enfant et qu'il disposait de capacités éducatives, l'enfant ayant une bonne relation avec lui, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du rapport d'expertise pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 que le caractère obsessionnel et contrôlant de M. F..., ainsi que la proximité relationnelle père/fils, induisent un comportement tyrannique de H... avec son père, ensuite, que le psychologue traitant décrit un enfant, qui, faisant état d'actes de maltraitance, apparaît agité, agressif, très apeuré, voire terrorisé, à l'idée d'aller vivre chez son père, au Luxembourg, allant jusqu'à exprimer des idées suicidaires à cette perspective, enfin, que l'enfant a présenté en janvier 2019, un état d'anxiété très important, accompagné d'hallucinations auditives et visuelles, ce qui ressort de manière concordante du dernier rapport du psychologue traitant du 29 janvier 2019 et du compte rendu de consultation du médecin des urgences pédiatriques ; que la cour d'appel, qui n'était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle, a ainsi caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l'enfant au Luxembourg, faisant obstacle, au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l'Etat de sa résidence habituelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.

Rapprochement(s) :

Sur l'appréciation des circonstances prévues par l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à rapprocher : 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 17-11.031, Bull. 2017, I, n° 100 (rejet), et les arrêts cités.

1re Civ., 13 juin 2019, n° 18-50.055, (P)

Cassation partielle

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 5 octobre 1961 – Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers – Apposition de l'apostille – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers que, sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l'apostille, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.

Viole ces dispositions une cour d'appel qui fait produire effet en France à un acte de naissance établi par une autorité sud-africaine, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet acte n'était pas revêtu de l'apostille.

Sur le moyen unique :

Vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

Attendu que, sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l'apostille, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certificat de nationalité française a été délivré à Mme F... I..., née le [...] à Cape Town (Afrique du Sud), sur le fondement de l'article 18 du code civil, en sa qualité de fille de M. J... I..., de nationalité française ; qu'estimant que ce certificat avait été délivré de manière erronée, l'acte de naissance produit ne pouvant être tenu pour probant en l'absence d'apostille, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire constater l'extranéité de Mme I... ;

Attendu que, pour rejeter la demande et dire Mme I... française, l'arrêt relève, d'abord, que l'article 47 du code civil ne soumet pas la validité d'un acte de l'état civil étranger à sa légalisation ; qu'il énonce, ensuite, que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de certificat de nationalité a fait l'objet d'une authentification dont le ministère public ne démontre pas, même si ses modalités et son auteur sont inconnus, qu'elle serait sans valeur ; qu'il retient, enfin, que la filiation de l'intéressée avec un père français, est corroborée par des éléments concordants, extérieurs à l'acte de naissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet acte, établi par l'autorité sud-africaine, n'était pas revêtu de l'apostille, de sorte qu'il ne pouvait produire effet en France, la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été observée, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.