Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, (P)

Cassation partielle

Licenciement économique – Indemnités – Indemnité de l'article L. 1235-11 du code du travail – Montant – Calcul – Salaire à prendre en compte – Détermination – Portée

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie.

Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. G..., engagé le 2 juin 1997 en qualité de régleur par la société ABB France, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de production de nuit au sein de l'établissement de [...] ; qu'après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que le syndicat Symétal CFDT est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité des moyens en ce qu'ils sont présentés par le syndicat après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le syndicat Symétal CFDT est sans intérêt à critiquer le montant des dommages-intérêts accordés à M. G... en application de l'article L. 1235-11 du code du travail et du rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par ce dernier ; que, dès lors, les moyens, en ce qu'ils sont présentés par le syndicat Symétal CFDT, sont irrecevables ;

Sur le second moyen en ce qu'il est présenté par le salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par le salarié :

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt alloue au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 25 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à M. G..., l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 1132-1 et L. 1235-11 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

Soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, (P)

Rejet

Rupture conventionnelle – Forme – Convention signée par les parties – Validité – Conditions – Consentement – Appréciation – Entretien préalable à la signature – Salarié se présentant seul – Choix de l'employeur de se faire assister – Portée

L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié qui se présente seul à l'entretien.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 septembre 2016), qu'engagé le 1er décembre 2010 en qualité de jardinier par la société Services-Antilles.Com, M. T... a signé une convention de rupture le 14 février 2013 ; qu'il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de cette rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de valider la convention de rupture et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le formalisme protecteur des articles L. 1237-11 et L. 237-12 du code du travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture signée par l'employeur assisté de son conseil tandis que le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même assisté lors de la signature de la convention ; qu'en refusant de tirer les conséquences nécessaires de pareil déséquilibre, l'arrêt infirmatif, qui n'a par ailleurs pas établi le caractère raisonnable des dispositions matérielles de la convention au regard des droits du salarié, a violé les textes susvisés ;

2°/ que, dans ses conclusions péremptoires, le salarié faisait valoir que la convention de rupture avait été antidatée au 14 février 2013 lors même qu'il avait travaillé tout le mois de février, de sorte qu'il avait privé de son délai effectif de rétractation de 15 jours avant homologation par l'administration ; qu'en validant néanmoins la convention sans répondre au moyen dont elle était saisie sur la fraude qui entachait cette dernière, la cour a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, elle a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail.

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