Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

CHOSE JUGEE

2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-11.223, (P)

Rejet

Décision du Conseil constitutionnel – Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité – Cas – Article L. 322-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale – Effets – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 16-11.606), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances-Taxis du Thoré (la société), sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en présence d'un transporteur disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, la prise en charge s'effectue sur la base du mode de transport, dès lors qu'ils sont tous deux compatibles avec l'état de santé de l'assuré, le moins onéreux ; qu'en décidant toutefois d'ordonner la prise en charge des frais correspondant au mode de transport utilisé dès lors que l'autre n'était pas disponible au sein du parc du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'au même titre que la disponibilité des véhicules lors de la prise en charge, la constitution du parc du transporteur est une circonstance inopérante ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir relevé que la société Ambulances-taxis du Thoré ne disposait que de deux véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en opposant à la caisse « le respect des conventions signées entre les parties », quand la convention conclue entre la caisse et une entreprise disposant de taxis, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, ne peut déroger à la règle légale, et d'ordre public, suivant laquelle les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du code civil ;

4°/ qu'en opposant à la caisse « le respect des conventions signées entre les parties », quand la convention conclue le 17 décembre 2008, selon le modèle de la convention-type du directeur général de l'UNCAM, est muette quant au point de savoir quel tarif appliquer s'agissant d'une entreprise mixte, disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Mais attendu que, par décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision ; qu'il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport ;

Et attendu que l'arrêt constate que les transports professionnalisés assis litigieux avaient été effectués par des taxis, transports compatibles avec l'état de santé de l'assuré en l'absence de véhicule sanitaire léger disponible ;

Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge des transports litigieux était justifiée au regard des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Decomble - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC.

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