Numéro 6 - Juin 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2019

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-15.311, (P)

Rejet

Liquidation – Juge en charge de la liquidation – Office – Etendue – Détermination – Portée

Le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit vérifier que l'astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ, même en l'absence de contestation des parties sur ce point, de sorte qu'en procédant d'office à ces vérifications il ne modifie pas l'objet du litige.

Condamnation – Point de départ – Notification de la décision l'ayant ordonnée – Preuve – Charge – Détermination – Portée

C'est par une exacte application de l'article 9 du code de procédure civile et sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel retient qu'il appartient à la partie qui sollicite la liquidation d'une astreinte de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement qui l'avait prononcée avait été notifié à la partie contre laquelle l'astreinte courrait, sans qu'aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date à laquelle la décision avait été notifiée à la demanderesse à la liquidation.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2018) et les productions, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 27 juin 2011, confirmé en appel par un arrêt du 28 juin 2013, devenu irrévocable, a ordonné, avec exécution provisoire, à la société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique (SAEM) de procéder à la réintégration dans son poste de Mme J... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ; que Mme J... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'il résultait des conclusions des parties que la SAEM s'opposait à la demande de liquidation de l'astreinte de Mme J... en soutenant avoir déféré aux décisions de justice ordonnant la réintégration de la salariée dans son ancien poste, sans élever la moindre contestation sur la date à laquelle lui avait été notifié le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2011 ; et qu'en déboutant Mme J... de sa demande de liquidation de l'astreinte au motif qu'elle n'avait pas mis le juge en mesure de vérifier cette date, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des mentions du jugement prud'homal du 27 juin 2011 faisant foi jusqu'à preuve contraire,

- qui a ordonné la réintégration de Mme J... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, confirmé de ce chef par arrêt définitif de la cour d'appel du 28 juin 2013 -, qu'il a été notifié aux parties le 12 juillet 2011, ce qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation par la SAEM qui en a interjeté appel le 28 juillet 2011 ; et qu'en exigeant de Mme J... qu'elle justifie de la date à laquelle la SAEM avait reçu du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes la lettre recommandée lui notifiant le jugement du 27 juin 2011, conformément à l'article R. 1454-26 du code du travail, preuve qui ne pouvait résulter que de l'avis de réception détenu par le greffe, quand il incombait à la SAEM de démontrer que la notification du 12 juillet 2011 ne lui était parvenue qu'à une date ultérieure, la cour d'appel a, renversant la charge de la preuve, violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et R. 1454-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ ;

Et attendu que c'est par une exacte application de l'article 9 du code de procédure civile et sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme J..., demanderesse à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement du 27 juin 2011 avait été notifié à la SAEM, sans qu'aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date à laquelle la décision avait été notifiée à Mme J... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; article 9 du code de procédure civile ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.679, Bull. 2006, II, n° 383 (rejet).

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