Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Soc., 11 mai 2023, n° 21-15.187, (B), FS

Rejet

Salaire – Engagement unilatéral de l'employeur – Gratification allouée au titre de la médaille du travail – Action en paiement – Prescription – Délai triennal – Détermination

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.

Salaire – Paiement – Prescription – Durée – Détermination – Nature de la créance invoquée – Gratification allouée au titre de la médaille du travail

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), Mme [S], épouse [Z], occupait un poste de contrôleur au sein de la société Textiles de Belmont.

2. A l'occasion de la promotion 2012, il lui a été décerné la médaille du travail accompagnée d'une gratification versée le 6 mai 2014.

3. Le 29 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de médaille du travail et de congés payés afférents.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action en rappel de la gratification médaille n'était pas prescrite, puis de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail, alors qu' « à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action visant à obtenir le bénéfice d'un engagement unilatéral de l'employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d'une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d'un salaire ; qu'en décidant que l'action de Mme [Z] était soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d'un salaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1471-1 du code du travail par refus d'application et l'article L. 3245-1 par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

7. La cour d'appel, qui a décidé que l'action de la salariée n'était pas prescrite, a fait l'exacte application de la loi.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 3245-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le principe en vertu duquel le délai de la prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée, à rapprocher : Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, Bull., (rejet), et les arrêts cités.

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