Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits, 15 mai 2023, n° 23-04.270, (B)

Contentieux en matière d'assiette des impôts et taxes – Compétence du juge judiciaire – Exception – Rescrit fiscal – Acte administratif détachable – Effets notables autres que fiscaux – Compétence du juge administratif

S'il découle de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges d'assiette en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées, cette attribution législative de compétence au juge judiciaire ne s'étend pas aux actes administratifs qui sont détachables de la procédure d'imposition.

Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales constitue une décision qui ne peut en principe, compte tenu de la possibilité d'un contentieux d'assiette devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable indépendamment de ce contentieux.

Toutefois, lorsqu'une telle prise de position de l'administration entraînerait pour le contribuable qui s'y conformerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du contentieux d'assiette devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent, elle peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il en est ainsi y compris lorsque l'imposition en cause est au nombre de celles dont le contentieux d'assiette relève, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, du juge judiciaire.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2022, l'expédition du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme [U] [S] d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le collège territorial de second examen des rescrits de l'Ouest a estimé, en réponse à une demande de second examen d'un rescrit relatif à l'assiette et au taux de « l'impôt de partage » dû à raison d'un acte de partage verbal intervenu en septembre 2011, qu'il conviendrait de déterminer l'assiette au regard de la valeur vénale du bien immobilier à la date à laquelle il serait procédé au partage par un acte authentique et d'appliquer le taux alors en vigueur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2023, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de cette décision, par le motif que cette décision n'entraîne pas pour l'intéressée d'effets notables autres que fiscaux, et n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme [S] a saisi, le 10 novembre 2020, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine d'une demande fondée sur le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui tendait à ce que l'administration fiscale prenne position sur l'assiette et le taux du « droit de partage », droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, qui devrait être acquitté lors de l'enregistrement à venir d'un partage verbal conclu, le 11 septembre 2011, avec sa soeur, Mme [Y], sur des biens immobiliers indivis.

La DRFIP a statué sur cette demande le 12 janvier 2021, en indiquant que l'existence d'un partage était subordonnée à la signature d'un acte authentique et que le droit de partage devrait être assis sur la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier au jour de la signature de l'acte authentique de partage, et perçu au taux en vigueur à cette date. Mme [S] a sollicité un nouvel examen de sa demande, dans le cadre fixé par l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales.

Le collège territorial de second examen de l'Ouest a confirmé, par décision du 18 mars 2021, la décision du 12 janvier 2021. Mme [S] a alors demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision du 18 mars 2021.

Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (...) ». S'il découle de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges d'assiette en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées, cette attribution législative de compétence au juge judiciaire ne s'étend pas aux actes administratifs qui sont détachables de la procédure d'imposition.

3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales constitue une décision qui ne peut en principe, compte tenu de la possibilité d'un contentieux d'assiette devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable indépendamment de ce contentieux.

4. Toutefois, lorsqu'une telle prise de position de l'administration entraînerait pour le contribuable qui s'y conformerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du contentieux d'assiette devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent, elle peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il en est ainsi y compris lorsque l'imposition en cause est au nombre de celles dont le contentieux d'assiette relève, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, du juge judiciaire.

5. Il suit de là que le litige introduit par Mme [S] relève de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par Mme [S].

- Président : M. Mollard - Rapporteur : Mme De Silva - Avocat général : M. Lecaroz (rapporteur public) - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 199, L. 80 B, 1° à 6° et 8°, et L. 80 C du livre des procédures fiscales.

Tribunal des conflits, 15 mai 2023, n° 23-04.272, (B)

Mineur – Assistance éducative – Aide sociale à l'enfance – Responsabilité – Compétence du juge judiciaire

A supposer que le fait pour le service de l'aide sociale à l'enfance, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, de ne pas avoir accompli avant sa majorité les démarches nécessaires à la souscription de la déclaration de nationalité visée au 1° de l'alinéa 3 de l'article 21-12 du code civil soit constitutif d'une faute, celle-ci n'est pas détachable des obligations que ce service assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur. Il appartient donc à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation d'une telle faute.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2023, l'expédition de l'arrêt du 27 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de M. [L] [F] tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2021 ayant rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accompagnement de ses démarches administratives, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 2 février 2023, le mémoire présenté par la SCP Marlange, de La Burgade pour le département de la Seine-Saint-Denis tendant à la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige né de l'action en réparation que M. [F] a formée et à mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par les motifs qu'est en cause l'appréciation des carences qui seraient imputables au service de l'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement prodigué à M. [F] pour obtenir la nationalité française ;

Vu, enregistré le 8 mars 2023, le mémoire, présenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet pour M. [L] [F], tendant à la compétence de la juridiction administrative, et à mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, aux motifs que le litige porte uniquement sur la caractérisation d'une faute du département de la Seine-Saint-Denis dans l'exercice de sa mission d'accompagnement et de surveillance administratifs et sanitaires qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance et relève en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré le 27 février 2023, le mémoire du ministre de la santé et de la prévention qui s'en remet à la décision du Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil et notamment ses articles 375 et suivants ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Considérant ce qui suit :

1. M. [L] [F] est né le [Date naissance 1] 1998 en Mauritanie. Il est arrivé en France le 6 août 2012.

Par ordonnance de placement provisoire du 8 août 2012 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, puis par jugements du juge des enfants de ce tribunal, il a fait l'objet d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Seine Saint Denis jusqu'à sa majorité le 1er septembre 2016. M. [F] a relevé appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 juin 2021 ayant rejeté sa demande d'indemnisation en réparation des dommages causés par la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accompagnement de ses démarches en vue de souscrire la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-12 du code civil. Il a fait valoir en substance que confié par décision de justice aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'âge de 14 ans jusqu'à sa majorité et en mesure de présenter un extrait d'acte de naissance, il était en droit d'obtenir la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil et que le choix fait par ces services de renoncer au dépôt d'une demande avant sa majorité l'a privé de toute chance de bénéficier d'une déclaration de nationalité française.

Par arrêt du 27 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et sursis à statuer.

2. A supposer que le fait pour le service de l'aide sociale à l'enfance, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, de ne pas avoir accompli avant sa majorité les démarches nécessaires à la souscription de la déclaration de nationalité visée au 1° de l'alinéa 3 de l'article 21-12 du code civil soit constitutif d'une faute, celle-ci n'est pas détachable des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur.

3. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître l'action en réparation d'une telle faute.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. [F] au département de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 :

Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

- Président : M. Mollard - Rapporteur : M. Ancel - Avocat général : Mme Bokdam-Tognetti (rapporteure publique) - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; articles 375 et suivants du code civil ; code de l'action sociale et des familles.

Tribunal des conflits, 15 mai 2023, n° 23-04.271, (B)

Mineur – Tutelle – Tuteur – Aide sociale à l'enfance – Responsabilité – Compétence du juge judiciaire

La demande d'un mineur en réparation du préjudice que lui aurait causé les manquements de son tuteur dans l'accompagnement de ses démarches administratives étant relative aux conditions d'exercice de la tutelle et concernant un droit qui relève essentiellement du droit civil, il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire d'en connaître.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2023, l'expédition de l'arrêt du 27 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de Mme [R] [V] tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2021 ayant rejeté sa demande en réparation des préjudices résultant des négligences de la ville de [Localité 2] dans l'exercice de sa mission de tutelle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2020 par lequel le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de ce litige et l'arrêt du 14 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, le mémoire présenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet pour Mme [V], tendant à la compétence de la juridiction administrative, et à mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, aux motifs que le litige porte sur une faute commise par la ville de [Localité 2] dans l'exercice de sa mission d'accompagnement et de surveillance administratifs et sanitaires qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance et relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, le mémoire présenté par la ville de [Localité 2] tendant à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré le 27 février 2023, le mémoire du ministre de la santé et de la prévention qui s'en remet à la décision du Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil et notamment ses articles 411 et suivants ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme [R] [V], née le [Date naissance 1] 1997 au Rwanda a, en vertu d'une mesure d'assistance éducative ordonnée le 20 janvier 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris, été placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de [Localité 2].

Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté la vacance de la tutelle et l'a déférée en application de l'article 411 du code civil au département de Paris, à charge pour celui-ci de la déléguer au service de l'aide sociale à l'enfance de [Localité 2].

Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative. Estimant que la ville de [Localité 2] avait manqué à ses obligations dans la gestion de sa situation administrative l'ayant contrainte à exercer des actions après l'expiration de sa tutelle, Mme [V] a, par acte du 4 mars 2020, assigné la ville de [Localité 2] et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce tribunal incompétent et renvoyé Mme [V] à mieux se pourvoir.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [V], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 décembre 2021, déclaré l'appel irrecevable. Mme [V] a saisi le tribunal administratif de Paris d'une action en réparation de ses préjudices faisant valoir qu'en s'abstenant de souscrire pour elle une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 21-12 du code civil, de former une demande de jugement supplétif d'acte de naissance dès qu'elle a été confiée à la ville de [Localité 2], et de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride, cette dernière a commis une faute dans l'exercice de sa mission de tutelle.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [V], la cour administrative d'appel de Paris a, par décision du 27 décembre 2022, après avoir estimé que le litige relevait de la seule compétence des juridictions judicaires et constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris déclinant la compétence de l'ordre judiciaire était définitive en raison de l'irrecevabilité de l'appel décidé le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur cette question de compétence, en application du 2ème alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

2. La demande d'un mineur en réparation du préjudice que lui aurait causé les manquements de son tuteur dans l'accompagnement de ses démarches administratives est relative aux conditions d'exercice de la tutelle et concerne un droit qui relève essentiellement du droit civil.

3. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire d'en connaître.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme [V] au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme [V] à la ville de [Localité 2].

Article 2 :

L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2020 est déclarée nulle et non avenue.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 :

La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 27 décembre 2022.

Article 4 :

Les conclusions de Mme [V] présentées sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

- Président : M. Mollard - Rapporteur : M. Ancel - Avocat général : Mme Bogdam-Tognetti (rapporteure publique) - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; articles 411 et suivants du code civil ; code de l'action sociale et des familles.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.