Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 17 mai 2023, n° 22-12.065, (B), FRH

Rejet

Acte de procédure – Notification – Notification par la voie électronique – Preuve – Avis électronique de réception

Le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message transmis par voie électronique, dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), par déclaration du 9 mars 2021, M. [K] a relevé appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel tardif, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour », cependant que le conseil de M. [K] avait produit, en pièce jointe de sa note en délibéré du 22 octobre 2021, l'avis de réception reçu à la suite de l'envoi, le 23 février 2021, de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en l'espèce cet avis de réception ;

2°/ qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois ; que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour », ou encore que cette déclaration n'avait « pas été « reçue » par la cour comme le montre l'absence d'accusé de réception et l'absence d'enregistrement dans le registre général de la cour », les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant dès lors que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l'expiration du délai d'appel, ont violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

5. D'une part, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message, adressé par le conseil de M. [K], dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.

6. D'autre part, ayant constaté que la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n'avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel de M. [K].

7. Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Waguette - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; Me Haas -

Textes visés :

Article 748-3 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-22.080 (cassation).

2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-14.906, (B), FRH

Cassation

Fin de non-recevoir – Fin de non-recevoir d'ordre public – Obligation pour le juge de la soulever d'office – Cas – Litige indivisible – Saisie immobilière – Appel – Recevabilité – Conditions

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Viole ces textes la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement d'orientation, alors que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés et qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque), venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Kimmolux puis l'a assignée, ainsi que le trésor public SIE [Localité 3], le Trésor public pôle recouvrement de [Localité 6], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, le Trésor public ADM trésorerie de [Localité 5] et le Trésor public ADM SIE de [Localité 6], créanciers inscrits, devant un juge de l'exécution qui a, par un premier jugement d'orientation, ordonné, après avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance et, par un second jugement, ordonné la vente forcée.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes du second, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

4. La cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par la société Kimmolux à l'encontre des deux jugements d'orientation, confirme ces derniers.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés et qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Articles 125 et 553 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906 (cassation).

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