Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

EXPERT JUDICIAIRE

2e Civ., 25 mai 2023, n° 22-60.190, (B), FRH

Annulation partielle

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Exercice de l'activité professionnelle ou résidence dans le ressort de la cour d'appel – Exclusion – Cas – Inscription dans la rubrique « traduction »

Il résulte des dispositions de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'inscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel dans la rubrique « traduction » n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour d'appel ou d'y avoir sa résidence.

Faits et procédure

1. M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une adresse dans son ressort.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [V] fait valoir qu'il habite dans le ressort de la cour d'appel de Rennes (plus précisément dans la commune de [Localité 2]) comme il l'avait indiqué dans son dossier de candidature. Il ajoute que la lettre de notification du rejet lui a été adressée à son ancienne adresse postale en Côte d'Or, et lui a été transférée à [Localité 2], conformément au contrat longue durée de réexpédition souscrit en janvier 2023.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d' experts, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, lorsqu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, elle y a sa résidence.

5. Il en résulte qu'aucune condition de domiciliation dans le ressort de la cour d'appel n'est exigée pour l'inscription dans la rubrique « traduction ».

6. M. [V] qui a indiqué dans son dossier de candidature être au chômage, ne pouvait se prévaloir que du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort de la cour d'appel de Rennes pour sa candidature en tant qu'interprète.

7. Il n'a produit comme justificatif de domicile dans la commune de [Localité 2] qu'une seule facture d'énergie très récente et ne mentionnant que peu de consommation.

8. Pour rejeter les demandes de M. [V], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient au vu des pièces du dossier et notamment de l'enquête de police laissant apparaître que son nom ne figure pas à l'adresse indiquée dans son dossier de candidature, qu'il ne remplit pas la condition de domiciliation dans son ressort.

9. Si l'assemblée générale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'inscription de M. [V] dans la rubrique « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01), elle a méconnu le texte visé en lui opposant cette absence de domiciliation dans le ressort de la cour d'appel pour rejeter sa demande d'inscription en « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée, mais seulement en ce qui concerne la demande d'inscription de M. [V] dans la rubrique « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [V] dans la rubrique « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : Mme Nicolétis -

Textes visés :

Article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

2e Civ., 25 mai 2023, n° 22-60.184, (B), FRH

Annulation partielle

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise – Activité incompatible – Appréciation – Cas – Construction

Le fait, pour le candidat à une inscription sur une liste d'experts, d'être salarié d'une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans les spécialités relevant de la rubrique « bâtiment-travaux publics ».

Faits et procédure

1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques « Architecture-Ingénierie » (C-01.02), « Enduits » (C-01.08), « Génie civil » (C-01.10), « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « Gros-oeuvre - Structure » (C-01.12) et « Toiture » (C-01.27).

2. Par décision du 14 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [U] fait valoir que le métier de contrôleur technique qu'il exerce depuis 1996 est régi par la norme NFP 03-100 dont le chapitre 3.2. précise que cette activité impose aux contrôleurs « indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ». Il ajoute que la société APAVE, qui l'emploie, impose à l'ensemble de ses personnels un code éthique qui, notamment, veille à l'absence de conflit d'intérêt dans l'exercice de leur activité. Il indique encore que le fait d'être toujours en activité lui aurait seulement imposé, si sa demande d'inscription avait été accueillie, de signaler toute situation où son indépendance aurait pu être mise en doute, de la même façon que sont conduits à le faire les experts inscrits qui continuent d'exercer leurs professions d'architecte, d'entrepreneur ou de bureau d'étude, notamment. Il soutient enfin que l'activité de contrôleur technique ne saurait être traitée différemment de celle des autres acteurs de la construction précités.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

5. Pour rejeter la demande de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'activité qu'il exerce au sein de l'agence de Corse du bureau de contrôle APAVE SudEurope est incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

6. En statuant ainsi, alors que le fait d'être salarié d'une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans les spécialités considérées, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [U].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia du 14 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U].

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis -

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 09-11.466, Bull. 2009, II, n° 122 (rejet).

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