Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

ETAT CIVIL

1re Civ., 17 mai 2023, n° 22-10.670, (B), FS

Rejet

Acte de l'état civil – Actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) – Force probante – Limite – Preuve contraire

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2021), Mme [D], à qui l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [D] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française, alors :

« 1°/ que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ont valeur d'actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en jugeant toutefois, pour considérer que l'état civil de Mme [D] n'est pas fiable et certain et qu'elle ne pouvait prétendre à la nationalité française, que le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil qui avait été dressé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2013 indiquant qu'elle était née le 22 juillet 1984 à [Localité 2] en Guinée de [B] [D] et [E] [X] ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, qui serait rapportée, et qu'il ne pouvait pas couvrir les irrégularités des autres actes produits, lors même qu'ayant la valeur d'acte authentique, le certificat de naissance établi par l'OFPRA valait jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 ancien du CESEDA ;

2°/ que en tout état de cause, les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont valeur d'actes authentiques ; qu'en jugeant toutefois, pour considérer que l'état civil de Mme [D] n'est pas fiable et certain et qu'elle ne pouvait prétendre à la nationalité française, que le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil qui avait été dressé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2013 indiquant qu'elle était née le 22 juillet 1984 à [Localité 2] en Guinée de [B] [D] et [E] [X] ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, qui serait rapportée, et qu'il ne pouvait pas couvrir les irrégularités des autres actes produits, sans expliciter la raison pour laquelle cet acte ne vaudrait pas jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-3 ancien du CESEDA. »

Réponse de la Cour

3. L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 dispose :

« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'état civil.

Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.

Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. »

4. Aux termes de l'article 1371, alinéa 1, du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

5. Il en résulte qu'à défaut de disposition dérogatoire, concernant les actes authentiques établis par le directeur de l'OFPRA, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le certificat de naissance délivré à Mme [D] ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accomplis ou constatés, devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 1371, alinéa 1, du code civil ; article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.

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