Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

ELECTIONS

1re Civ., 25 mai 2023, n° 22-10.954, (B), FS

Cassation

Avocat – Conseil national des barreaux – Election de ses membres – Contestation – Lettre recommandée envoyée au greffier en chef – Recevabilité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021) et les pièces de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Paris et réceptionnée le 8 décembre 2020 par le « service courrier » de la cour, M. [C], avocat, a formé un recours contre l'élection des membres de la circonscription nationale du collège ordinal du conseil national des barreaux (CNB) qui s'est déroulée le 24 novembre 2020, afin d'en obtenir l'annulation.

2. Le procureur général, le CNB et les avocats élus ont opposé l'irrecevabilité de ce recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'en vertu des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours introduit contre l'élection des membres du conseil national des barreaux doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que la finalité poursuivie par ces textes consiste à s'assurer que le greffier en chef est informé du recours déposé ; qu'ainsi, un recours formé par lettre recommandée adressée au greffier en chef, et non au secrétariat-greffe, est recevable dès lors qu'il a nécessairement été porté à la connaissance du greffier en chef ; que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [C], la cour d'appel a retenu qu'il avait été formé par lettre recommandée adressée au greffier en chef, et non au secrétariat-greffe, et qu'il s'ensuivait que le recours, dans sa forme choisie par M. [C], n'avait pas été adressé au destinataire spécialement prévu par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 33 de ce décret. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 :

4. Il résulte de ces textes que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.

5. Pour déclarer le recours de M. [C] irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant été formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, ce recours n'a pas été adressé au destinataire prévu au premier de ces textes.

6. En statuant ainsi, alors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard (premier président) - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) et Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022.

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