Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 11 mai 2023, n° 21-17.153, (B), FS

Cassation sans renvoi

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Demande pour la première fois en appel – Conditions – Appel sur le prononcé du divorce – Appel recevable

Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), un jugement du 24 avril 2017 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [O].

2. Mme [O] a interjeté un appel limité aux conséquences du divorce et formé une demande de prestation compensatoire, dont l'irrecevabilité pour nouveauté a été soulevée par M. [D].

Examen du moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] une prestation compensatoire, alors « qu'en vertu du principe de l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge d'appel ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu'à la condition que le principe du divorce ait été visé par la déclaration d'appel ; qu'en statuant sur la demande de prestation compensatoire formulée pour la première fois en appel par Mme [O] indépendamment de toute contestation du principe du divorce, après avoir constaté que celle-ci a interjeté appel limité du jugement entrepris du 24 avril 2017, « sollicitant sa réformation en ce qu'il a ordonné le maintien en indivision du bien, fixé l'indemnité d'occupation et la prise en charge des frais et taxes, la pension alimentaire pour l'enfant commun à 400 euros et qu'il ne lui allouait pas de prestation compensatoire », la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil et les articles 562 et 566 du code de procédure civile :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.

5. Selon les deux derniers, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.

7. Pour condamner M. [D] à payer à Mme [O] une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si aucune prestation compensatoire n'a été réclamée en première instance, la demande à ce titre, accessoire à la demande en divorce, peut toutefois être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel interjeté sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire d'un montant de 33 600 euros pouvant être versée en huit annuités de 350 euros par mois, en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés et qu'il rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [O].

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Agostini - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles 270 et 271 du code civil ; articles 562 et 566 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.874, Bull. 2018, I, n° 45, (cassation partielle).

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