Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2023

ASSURANCE DE PERSONNES

2e Civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, (B), FS

Cassation partielle

Assurance de groupe – Souscripteur – Obligations – Obligation de conseil – Etendue – Limitation à la phase d'adhésion au contrat (non) – Cas – Modification du contrat initial

Viole les dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'adhérent à une assurance de groupe à adhésion obligatoire n'avait pas été informé des modifications apportées au contrat initial, décide qu'elles lui sont opposables, le fait que celles-ci résultent d'un accord collectif étant indifférent.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 2021), M. [H], en sa qualité d'agent mandataire puis de salarié de la société La Mondiale Groupe (la souscriptrice), a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société au profit de ses salariés auprès du Groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (le GIE).

2. Placé en invalidité par la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie du 1er février 2011, il a perçu, en complément de la rente servie par la sécurité sociale, une rente du GIE ainsi qu'une rente de la société CNP assurances, au titre d'un contrat conclu entre cette dernière et son employeur.

3. Licencié le 4 juillet 2012 pour inaptitude médicalement constatée, il a repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er juin 2014.

4. Se prévalant d'une clause issue de la modification du contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2014, résultant d'un accord collectif, le GIE a cessé de payer la rente qu'il versait à M. [H] à compter du 1er octobre 2014, entraînant l'arrêt du versement de celle de la société CNP assurances.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident formé par le GIE, qui est préalable

Enoncé du moyen

5. Le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formulées en appel par M. [H], alors :

« 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ainsi que l'objet de la demande ; qu'en se fondant, pour écarter l'irrégularité de l'acte d'appel de M. [H], qui ne comportait aucune demande d'annulation ou de réformation des chefs du jugement de première instance entrepris et se bornait à recopier verbatim des dispositions de celui-ci, sur ce que l'appelant aurait « implicitement » entendu formuler devant elle, la cour d'appel a violé l'article 901du code de procédure civile, ensemble son article 58 et son article 562,

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle aucune des demandes de M. [H] n'était formulée pour la première fois en cause d'appel pour les juger recevables, cependant que cette question ne faisait pourtant pas débat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

9. Ayant constaté que l'appelant avait énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [H], pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

11. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que la notice d'information du régime professionnel de prévoyance des personnels des sociétés d'assurances à effet au 1er janvier 2014 lui était opposable et de rejeter, en conséquence, l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; qu'en retenant que les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur produisaient de plein droit effet à l'égard des adhérents, en sorte que ses développements sur l'absence de communication par le souscripteur de la notice à effet du 1er janvier 2014 étaient inopérants, car sans incidence sur l'opposabilité de cette notice, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances (anciennement l'article L. 140-4 de ce même code) ;

2°/ que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; que le dépôt auprès du service compétent de l'accord collectif de branche dans le cadre duquel la modification des droits et obligations des adhérents a été négociée par les partenaires sociaux ne peut pallier l'absence d'information individuelle des adhérents ; qu'en retenant que le défaut de remise à l'adhérent de la nouvelle notice d'information portant modification de ses droits et obligations était sans incidence sur l'opposabilité de celle-ci, dès lors que cette notice avait été modifiée dans le cadre de négociations entre les partenaires sociaux et était applicable dans les conditions prévues au code du travail concernant l'applicabilité des accords de branches, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances (anciennement l'article L. 140-4 de ce même code). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 141-4 du code des assurances :

12. Il résulte de ce texte que l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.

13. Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif.

14. Il est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-22.780, publié et 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.735).

15. Pour déclarer opposable à M. [H] la notice ayant pris effet au 1er janvier 2014, l'arrêt relève que, nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents et que les développements de M. [H] sur l'absence de communication de cette notice sont inopérants.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [H], l'arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Spinosi ; SCP Ghestin -

Textes visés :

Article L. 141-4 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.152, Bull. 1998, I, n° 318 (rejet).

2e Civ., 25 mai 2023, n° 21-22.158, n° 21-23.876, (B), FRH

Rejet

Règles générales – Assurance de prévoyance collective – Article 2 de la loi du 31 décembre 1989 – Principe de non-sélection individuelle des risques – Application

Si, en application, l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'organisme qui garantit collectivement les salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, il résulte de l'article 7 de cette loi et de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme de prévoyance dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-22.158 et 21-23.876 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Buffet Crampon.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), M. [I], paraplégique depuis un accident survenu en 1993, a été placé par la sécurité sociale en invalidité de première catégorie à compter du 23 janvier 2002, puis de deuxième catégorie à compter du 1er mai 2005 et enfin de troisième catégorie à compter du 1er octobre 2014.

4. Il a travaillé au sein de plusieurs sociétés et a bénéficié d'un régime de prévoyance collective obligatoire auprès de la société Groupama Gan vie pour la période de janvier 1999 à novembre 2002 et de novembre 2002 à mars 2004, contrats souscrits par ses deux employeurs successifs, puis alors qu'il était salarié d'un autre employeur, auprès de la société Groupama Gan vie d'avril 2009 au 31 décembre 2013 et enfin auprès de la société Legal & General, devenue la société Gresham, aux droits de laquelle vient l'institution de prévoyance Apicil prévoyance, nouvellement dénommée Apicil épargne retraite, à compter du 1er janvier 2014.

5. À l'issue de son arrêt de travail pour la période du 5 janvier 2015 au 28 février 2015, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 avril 2015 et licencié le 18 mai suivant.

6. À compter de la reconnaissance de son invalidité en troisième catégorie, il a demandé à bénéficier de la garantie invalidité de troisième catégorie complémentaire prévue par l'un des deux derniers contrats de prévoyance.

7. Se heurtant au refus des assureurs, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 21-22.158 formé par M. [I] et sur le moyen du pourvoi n° 21-23.876 formé par la société Gresham aux droits de laquelle se trouve l'institution de prévoyance Apicil prévoyance

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 21-22.158

Enoncé du moyen

9. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Gresham à lui verser une pension d'invalidité de troisième catégorie, alors :

« 1°/ que lorsqu'en application des dispositions de la loi n° 89-1009 en date du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, plusieurs contrats d'assurance de groupe garantissent, sans fraude, les mêmes risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le même risque de décès ou les mêmes risques d'incapacité ou d'invalidité, chacun de ces contrats produit ses effets dans les limites des garanties qu'il prévoit, quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été souscrits, et, dans ces limites, le bénéficiaire des contrats d'assurance peut obtenir la mise en œuvre des garanties prévues par le contrat d'assurance de son choix en s'adressant à l'assureur auprès duquel ce contrat a été souscrit ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que le chef de dispositif du jugement de première instance rejetant la demande de la société Gresham tendant à l'annulation du contrat de prévoyance n° 3 n'était pas discuté devant elle et devait être confirmé et, donc, écarté toute fraude, pour rejeter la demande formée par lui tendant à la condamnation de la société Gresham à lui verser une pension d'invalidité complémentaire de troisième catégorie, qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci, que l'expertise médicale diligentée à la suite de sa déclaration d'invalidité de troisième catégorie avait la même cause que l'arrêt de travail du 17 novembre 2000 déclaré par la société Becom experts conseil et pour lequel des prestations avaient été versées par la société Groupama Gan vie au titre du contrat de prévoyance n° 1, que la société Groupama Gan vie faisait à raison observer qu'il existait une continuité de l'indemnisation par la sécurité sociale au titre du versement des indemnités journalières depuis l'arrêt de travail du 17 novembre 2000, puis de la rente d'invalidité de première, de deuxième puis de troisième catégorie, que sa situation d'invalidité était donc bien consécutive à l'incapacité de travail du 17 novembre 2000 et constituait une prestation différée, relevant de l'exécution du contrat de prévoyance n° 1, souscrit auprès de la société Groupama Gan par la société Becom experts conseil, en cours d'exécution lors de la relation de travail entre lui et la société Becom experts conseil, de mois de janvier 1999 au mois de novembre 2002, que l'invocation par lui de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n'était pas pertinente, qu'en effet, si aux termes de cet article, il est fait interdiction à l'assureur de refuser la prise en charge des états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat d'assurance, cette interdiction ne vaut que pour autant que ces états pathologiques ne sont pas indemnisés par un autre assureur, que l'application de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ne s'envisage que si l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ne trouve pas à s'appliquer, que la société Gresham rappelait à ce sujet avec pertinence que c'est l'assureur qui a versé les prestations immédiates qui a l'obligation légale de constituer les provisions nécessaires à l'indemnisation de cet état pathologique et que la société Groupama Gan vie versait à M. [I] une rente annuelle en conformité avec ses obligations contractuelles prévues par le contrat de prévoyance n° 1, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que, lorsqu'en application des dispositions de la loi n° 89-1009 en date du 31 décembre 1989, plusieurs contrats d'assurance de groupe garantissent, sans fraude, les mêmes risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le même risque de décès ou les mêmes risques d'incapacité ou d'invalidité, ce sont les garanties prévues par le contrat d'assurance qui était en vigueur à la date de l'événement à l'origine de l'état d'invalidité du bénéficiaire de ces contrats d'assurance, et non les garanties prévues par le contrat d'assurance choisies par ce dernier, qui doivent seules être mises en œuvre, et quand, en l'espèce, M. [I] demandait, à titre principal, la mise en œuvre des garanties relatives au versement d'une pension d'invalidité complémentaire de troisième catégorie prévues par le contrat de prévoyance n° 3 souscrit auprès de la société Gresham, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

2°/ qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lorsque des salariés sont garantis collectivement contre le risque de décès, contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'assureur qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration ; que l'application de ces dispositions d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition que les états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat d'assurance ne soient pas indemnisés par un autre assureur ou à celle que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, selon lesquelles, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, contre le risque de décès ou contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'en retenant le contraire, pour rejeter la demande formée par M. [I] tendant à la condamnation de la société Gresham à lui verser une pension d'invalidité complémentaire de troisième catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.

11. Selon l'article 7 de ce texte, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre ces risques, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

12. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale que lorsque les salariés sont garantis collectivement contre ces mêmes risques, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation (2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12.064, publié au Bulletin ; 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12.088, publié au Bulletin) et qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une stipulation contractuelle (2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-26.892, publié au Bulletin).

13. Si, par application des dispositions d'ordre public du premier des textes précités, l'organisme qui délivre sa garantie ne peut opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré, il résulte de ce qui précède, qu'en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées.

14. Après avoir rappelé qu'il appartient au demandeur d'établir que l'événement à l'origine de l'état d'invalidité invoqué est survenu pendant la période de validité du contrat qui le liait à l'organisme de prévoyance, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, notamment au regard de l'expertise médicale produite, que la situation d'invalidité de M. [I] était consécutive à l'incapacité de travail du 17 novembre 2000, ce dont elle a exactement déduit que la rente invalidité réclamée constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron ; SCP Spinosi ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; article 911-2 du code de la sécurité sociale.

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