Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

SUCCESSION

Soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, (B), FS

Rejet

Actif – Eléments – Créances du de cujus – Créances nées de l'exécution du contrat de travail – Transmission – Conditions – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), [R] [C] a été engagé par la société Stein Heurtey à compter du 23 janvier 2006 et a conclu un avenant de détachement avec la société Fives Stein.

2. Les parties ont signé une convention de rupture le 11 septembre 2015, fixant la date de la rupture au 21 octobre 2015.

3. L'autorité administrative a homologué la convention le 9 octobre 2015.

4. [R] [C] est décédé le [Date décès 2] 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C], conjoint survivant, MM. [Y] et [T] [C], enfants du défunt, en leur qualité d'ayants droit d'[R] [C], une somme à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et d'ordonner la remise aux ayants droit [C] de tous documents sociaux utiles et conformes à l'arrêt, alors " que d'une part, la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture et que d'autre part, le contrat de travail est rompu par le décès du salarié ; qu'en condamnant la société Fives Stein à payer l'indemnité de rupture conventionnelle aux ayants droit du salarié décédé d'un accident du travail avant la date de rupture stipulée dans la convention de rupture, aux motifs inopérants qu'elle avait été homologuée et que le formulaire de demande d'homologation évoque une « date envisagée » de rupture de contrat, de sorte que celle stipulée n'aurait été que « purement indicative » et « théorique », la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1148, devenu 1218, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

7. Aux termes de l'article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

8. Selon l'article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.

10. La cour d'appel, qui a constaté que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015, en a exactement déduit que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié survenu le [Date décès 2] 2015, de sorte que ses ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement.

11. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Valéry - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.

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