Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-21.430, (B), FRH

Rejet

Caisse – URSSAF – Contrôle – Procédure – Avis préalable adressé à l'employeur – Avis pour l'informer de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement – Date d'engagement du contrôle – Point de départ – Détermination

Selon l'article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui limitent à une période de trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, la durée des contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

Pour l'application de ce texte, la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.

Cotisations – Recouvrement – URSSAF – Contrôle – Procédure – Avis préalable adressé à l'employeur – Avis pour l'informer de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement – Date d'engagement du contrôle – Point de départ – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [I] (la cotisante), le 28 octobre 2015, une lettre d'observations puis une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement des cotisations éludées, outre majorations de retard, alors « que les contrôles de l'URSSAF engagés à compter du 1er janvier 2015 ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois ; que, pour l'application de cette règle, la date à laquelle un contrôle URSSAF est engagé est celle du début effectif du contrôle et non de l'envoi de l'avis de contrôle ; qu'en retenant que le contrôle de la société cotisante avait débuté à la date de l'envoi d'un avis de contrôle, soit le 15 décembre 2014, pour en déduire qu'il n'était pas soumis aux dispositions limitant la durée du contrôle à trois mois, tandis que le contrôle devait être considéré comme ayant débuté à la date à laquelle il avait été effectivement engagé, le 30 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ensemble l'article 24 de cette loi. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

6. Selon l'article 24, III, de la loi du 22 décembre 2014 précitée, les dispositions issues de cette loi s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

7. Pour l'application de ce texte, la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.

8. Ayant constaté que l'avis de contrôle avait été adressé à la cotisante le 15 décembre 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que le texte précité n'était pas applicable au litige.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 243-7 et L. 243-13, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-22.367, (B), FRH

Rejet

Cotisations – Exonération – Exonération relative aux sommes versées aux salariés à titre d'intéressement – Accord d'intéressement – Période – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), le 20 mai 2016, une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 3314-4 du code du travail « pour ouvrir droit aux exonérations (?), l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet » ; qu'en vertu de ce texte, l'accord d'intéressement conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales ; que le dépôt tardif auprès de la [2] d'un accord d'intéressement régulièrement conclu n'est pas de nature à emporter la perte des droits à exonération, ce de plus fort lorsque l'exercice en cours n'est pas clos au jour de ce dépôt ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'accord d'intéressement conclu le 23 septembre 2014 par la société, dont la prise d'effet a été fixée au 1er avril 2014, a bien été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2014 ; que la société remplissait en conséquence les conditions pour se voir appliquer les exonérations de cotisations sociales sur intéressement ; que le simple retard de dépôt de cet accord auprès de la [2] ne pouvait à lui seul entraîner la perte de ces droits à exonération ; que pour décider néanmoins que le dépôt de cet accord auprès de la [2] le 15 octobre 2014 privait la société des droits à exonération au titre des exercices en cours, la cour d'appel a considéré que la déclaration tardive de l'accord d'intéressement auprès de la [2] retardait le droit à l'exonération par l'effet de la loi, que l'accord du 23 septembre 2014 était distinct du précédent accord d'intéressement et devait faire l'objet d'un nouveau dépôt, que la jurisprudence citée par la société ne correspondait pas à la situation d'espèce, que le dépôt de l'accord d'intéressement dans le délai imparti constituait une condition de fond au bénéfice immédiat de l'exonération, que cette privation du droit à exonération ne constituait pas une mesure de sanction ou de punition, qu'il était indifférent que le retard résulte d'une erreur ou d'une négligence, que la perte du droit à exonération n'était pas définitive et enfin que la position distincte d'autres URSSAF était sans incidence ; qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles de justifier la suppression des droits à exonération au titre de l'accord d'intéressement du 23 septembre 2014 dès lors que ce dernier a été conclu par la société dans les délais légaux et a bien fait l'objet d'un dépôt auprès de la [2] au cours de l'exercice en cours, ce qui était de nature à régulariser la situation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4, L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

2°/ qu'en se fondant sur les motifs selon lesquels « il ressort clairement des articles D. 3313-1 et L. 3315-5 précités [du code du travail] que le dépôt de l'accord d'intéressement dans le délai imparti pour ce faire est une condition de fond du bénéfice immédiat de l'exonération », cependant que l'article D. 3313-1, qui précise les conditions de dépôt de l'accord d'intéressement, ne fait pas de cet acte une condition d'accès aux exonérations de cotisations et contributions sociales, pas plus que l'article L. 3315-5 du code du travail qui ne porte que sur les droits à exonération au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu et des bénéfices industriels et commerciaux, mais ne porte pas sur les droits à exonération des cotisations et contributions sociales prévus à l'article L. 3312-4 du même code, la cour d'appel a violé les articles D. 3313-1, L. 3315-5, L. 3312-4 et L. 3314-4 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3°/ que selon l'article L. 3315-5 du code du travail « lorsqu'un accord, valide (...) a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt » ; qu'en application de ce texte, à supposer même que l'absence de dépôt de l'accord d'intéressement dans les délais légaux puisse avoir une incidence sur les droits à exonération de l'intéressement versé, ce droit à exonération est en toute hypothèse ouvert postérieurement à ce dépôt ; qu'en conséquence pour l'exercice allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 le droit à exonération s'appliquait à tout le moins à compter du dépôt de l'accord le 12 novembre 2014 ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement infligé à la société emportant suppression de ses droits à exonération pour l'intégralité de l'exercice courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, et non au titre de la seule période antérieure au dépôt soit du 1er avril au 12 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4, L. 3315-5, L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

4. L'arrêt relève que la société a un exercice comptable qui court du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante, qu'un accord d'intéressement a été conclu le 14 septembre 2011 couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, que le 23 septembre 2014, un nouvel accord d'intéressement a été conclu pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et qu'en vertu de l'article 2 de cet accord, la période de calcul correspond à l'exercice comptable. Il ajoute que le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet fixée au 1er avril 2014, étant le 1er octobre 2014, l'accord aurait dû être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tard le 15 octobre 2014 alors qu'il ne l'a été que le 12 novembre 2014.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'accord n'ouvrait droit aux exonérations de cotisations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt, soit les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, et que le redressement devait être validé.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail.

2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-14.607, (B), FRH

Cassation partielle

Financement – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Assiette – Etendue – Contribution au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance

Selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Viole ces textes, la cour d'appel qui décide que les primes versées par l'employeur pour la mise en oeuvre des articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS.

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Etendue – Contribution au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Exclusion – Contributions finançant l'indemnisation des arrêts de travail des salariés

Financement – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Assiette – Exclusion – Contributions finançant l'indemnisation des arrêts de travail des salariés

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a notifié à la société Centre de néphrologie Les Fleurs (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du forfait social, des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire pour le financement du maintien des salaires.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du redressement pris en son point n° 1 portant sur la CSG-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire, alors :

« 1°/ que seules les contributions patronales versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail sur une durée déterminée, lorsque cette obligation résulte de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord collectif ayant le même objet, sont exonérées de la CSG-CRDS ; qu'en revanche, ne constituant pas une obligation personnelle de l'employeur, les contributions patronales finançant des allocations complémentaires aux indemnités journalières, hors le cadre du maintien de salaire, mais en vertu d'un régime de prévoyance institué par accord collectif, entrent dans le champ d'application desdites contributions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en son article 84, institue un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant, notamment, le risque incapacité temporaire de travail, lequel régime de prévoyance envisage une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières ; que, de fait, les termes clairs et précis de cette convention excluent qu'un tel système procède d'une simple extension de l'obligation légale de maintien de salaire ; que le redressement décidé par l'URSSAF procédait précisément de cette distinction de l'obligation légale de maintien de salaire et du système de prévoyance institué par la norme conventionnelle, l'inspecteur ayant reproché à la société contrôlée de ne pas préciser la partie de la contribution versée à l'assureur correspondant à une externalisation facultative de son obligation légale de maintien de salaire pour la distinguer de la partie de cette contribution correspondant au financement du système de prévoyance instituée par la convention collective ; qu'en occultant cependant cette distinction et en procédant d'emblée à une mise en perspective des garanties offertes par le contrat d'assurance souscrit et de celles instituées par voie conventionnelle comme s'il était acquis que la norme conventionnelle instituait une simple obligation personnelle de maintien de salaire poursuivant celle instituée par la loi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 136-2, II, 4°, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14.I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, et les articles 84 et 85.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

2°/ que la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de prévoyance litigieux ne prévoyait aucune limite, en fonction de la durée de l'incapacité du salarié, au maintien de salaire ; qu'en affirmant que le contrat litigieux n'était qu'une modalité de maintien du salaire ne permettant pas d'aller au-delà du minimum fixé par le code du travail ou la convention collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et les articles 84 et 85.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 136-2, II, 4°, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles 84 et 85.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 :

6. Selon les premier et troisième de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

7. Pour décider que les sommes versées par l'employeur, au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, n'étaient pas assujetties à la CSG et à la CRDS, l'arrêt relève que la clinique entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoit, notamment en son article 84, une garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail et invalidité permanente-décès, applicable à tous les salariés non-cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, chaque arrêt de travail pour maladie devant être indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non-cadres, sans délai de carence pour les cadres, pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile dans la limite de 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail et, au-delà de 90 jours, à hauteur de 80 % de la rémunération brute pendant toute la durée de l'indemnisation par la sécurité sociale.

8. L'arrêt ajoute que la clinique a conclu deux contrats (cadres / non-cadres) pour garantir les ressources de ses salariés en application de l'article 84 précité, prévoyant que ses salariés percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et pendant toute la durée de l'indemnisation de la sécurité sociale, sous réserve d'une franchise de 90 jours pour les cadres et que les pièces du dossier permettent de constater que les prestations garanties par ces contrats conclus avec l'institution de prévoyance ne vont pas au-delà du minimum fixé par le code du travail ou par la convention collective nationale et que les seules limites à la garantie de maintien de salaire sont la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et le montant des ressources, qui doit correspondre à la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

9. L'arrêt en déduit que les primes versées par l'employeur ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.

10. En statuant ainsi, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. L'arrêt énonce que l'annulation décidée du premier chef du redressement relatif aux contributions versées par l'employeur en vue d'assumer l'obligation de maintenir les salaires en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, telle qu'elle résultait de la convention collective entraîne l'annulation du deuxième chef du redressement concernant le forfait social prévoyance.

13. La cassation du chef du dispositif attaqué par le premier moyen entraîne

la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le deuxième qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le point n° 4 de la lettre d'observations et le redressement s'y rapportant, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; articles L. 137-11 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.

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