Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

NATIONALITE

1re Civ., 25 mai 2022, n° 20-50.035, (B), FS

Cassation partielle

Nationalité française – Acquisition – Effets – Effet collectif de l'acquisition de la nationalité – Conditions – Etablissement antérieur de la filiation – Etablissement de la filiation selon la loi de la mère – Recherche nécessaire

Il résulte de l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, que l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ne s'étend qu'aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.

Viole ce texte et l'article 311-14 du code civil, selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la cour d'appel qui, pour déclarer française une personne née d'une mère étrangère, retient que son acte de naissance établit sa filiation à l'égard de son père et qu'elle bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'il le lui incombait, si sa filiation avait été établie, selon la loi de sa mère, avant l'acquisition par son père de la nationalité française.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 08 septembre 2020), le ministère public a assigné Mme [O] [M], née en 1984 à [Localité 4], Anjouan (Comores), aux fins de constater son extranéité.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 3 et 311-14 du code civil et l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 :

3. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.

4. Aux termes du deuxième, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

5. Il résulte du troisième que l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ne s'étend qu'aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.

6. Pour dire que Mme [Z] [O] [M] est française, l'arrêt retient que son acte de naissance établit sa filiation à l'égard de M. [O] [M] et qu'elle bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par celui-ci le 12 juin 1989.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si, au regard des règles d'établissement de la filiation paternelle selon la loi de la mère, désignée par la règle de conflit, la filiation de Mme [Z] [O] [M] avait été établie avant l'acquisition par son père de la nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la procédure régulière, l'arrêt rendu le 08 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch -

Textes visés :

Articles 3 et 311-14 du code civil ; article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-30.910, Bull. 2012, I, n° 6 (rejet).

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