Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

MEUBLE

1re Civ., 25 mai 2022, n° 21-10.250, (B), FRH

Rejet

Revendication – Crédit-bail – Action en revendication de la chose louée – Action exercée par le crédit-bailleur – Forclusion de l'article L. 137-2 du code de la consommation – Application (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 2020), le 13 août 2010, la société Mercedes Benz Financial Service France (le crédit-bailleur) et Mme [J] (le preneur) ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile. Ce contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013.

2. En dépit d'une mise en demeure adressée le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule au crédit-bailleur. Celui-ci l'a assigné le 20 avril 2016 en paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution du véhicule.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le preneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en restitution formée par le crédit-bailleur à son encontre, d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et, à défaut de restitution, d'autoriser son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2, R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, alors « que l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur ; qu'en déclarant recevable l'action en restitution » formée par la société Mercedes Benz à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci ne justi[fiait] nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué » et que la société était demeurée propriétaire du véhicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible.

Selon l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

6. En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, 91-10.971, 91-12.013, 91-10.429, Bull. civ. 1993, I, n° 197). Elle juge également que l'action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n'est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur (1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 93-11.624, Bull. civ. 1994, I, n° 384).

7. Il en résulte que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat.

8. La cour d'appel, qui a relevé qu'au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n'avait pas levé l'option d'achat du véhicule, a exactement retenu que celui-ci était resté la propriété du crédit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'était pas soumise à la prescription biennale.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, Bull. 1993, I, n° 197 (cassation partielle) ; 1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 93-11.624, Bull. 1994, I, n° 384 (cassation partielle).

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