Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

MARIAGE

1re Civ., 18 mai 2022, n° 21-11.106, (B), FS

Rejet

Validité – Conditions – Conditions de fond – Consentement – Loi applicable

Aux termes de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

Selon l'article 146 du même code, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Lorsqu'au soutien d'une action en nullité du mariage, un époux se prévaut d'un défaut d'intention matrimoniale de l'autre, cette action est fondée sur l'article 146 du code civil, de sorte que la loi française est applicable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2020) et les productions, le 6 juillet 2012, Mme [V] et M. [P], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés en Tunisie.

2. Mme [V] a assigné son époux en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles tenant à l'absence d'intention matrimoniale de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du mariage et en paiement de diverses sommes, alors « qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que l'erreur sur la personne ou les qualités essentielles du conjoint commise par un époux s'apprécie en considération selon sa loi nationale ; qu'en l'espèce, Mme [V], de nationalité tunisienne, invoquait, à l'appui de son action en nullité, non seulement l'absence d'intention matrimoniale de M. [P], mais également l'erreur qu'elle avait commise sur les qualités essentielles de ce dernier ; qu'en appréciant cette erreur selon le droit français et non selon le droit tunisien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

6. L'article 146 dispose :

« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »

7. La cour d'appel a relevé que Mme [V] se prévalait d'un défaut d'intention matrimoniale de M. [P].

8. Il en résulte que l'action était en réalité fondée sur l'article 146 du code civil, de sorte que la loi française était applicable.

9. Par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Articles 146, 180, alinéa 1, 202-1 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 19-11.573, Bull., (rejet).

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