Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

INDIVISION

1re Civ., 18 mai 2022, n° 20-22.234, (B), FS

Cassation partielle

Chose indivise – Action en liquidation et partage – Prescription quinquennale – Interruption – Acte interruptif – Assignation – Créance d'un indivisaire – Réclamation – Nécessité

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en résulte qu'une assignation en liquidation et partage d'une indivision n'interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2019), M. [W] et Mme [E], qui vivaient en concubinage, ont acquis un bien immobilier en indivision.

2. A la suite de leur séparation, M. [W] a assigné Mme [E] en liquidation et partage de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], notaire, sous les seules réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt Crédit Foncier de France (CFF), du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit, alors « que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont M. [W] se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a retenu que la prescription aurait été interrompue lorsqu'il a « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement constater que cette demande en justice aurait exprimé, serait-ce tacitement, la volonté de M. [W] d'obtenir paiement des créances dont il se dit titulaire au titre des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

6. Pour ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], l'arrêt relève que M. [W] a engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retient que, la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'a pas repris son cours, de sorte qu'il est recevable à invoquer des impenses au titre des prêts CFF et Finaref.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L] entraîne la cassation des chefs du dispositif renvoyant les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonnant à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonne à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 2241 du code civil.

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