Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 25 mai 2022, n° 20-17.101, (B), FRH

Rejet

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) – Victime de l'amiante – Victime mineure – Contestation de l'indemnisation – Action en justice par l'administrateur ad'hoc – Recevabilité – Cas – Saisine du juge des tutelles plus de deux mois après la notification de l'offre du FIVA – Condition – Absence de notification à l'un des deux parents

En cas de demande d'indemnisation formée devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) au nom d'un mineur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir exactement retenu que le délai de deux mois prévu pour la saisir de la contestation de l'offre présentée par le FIVA n'avait pas couru à l'égard du père de l'enfant, qui n'en avait pas reçu notification, juge qu'est recevable l'action engagée devant elle par l'administrateur ad hoc représentant l'enfant, désigné par le juge des tutelles, en contestation de cette offre d'indemnisation, peu important que le juge des tutelles ait été saisi plus de deux mois après que cette offre avait été notifiée à la mère de l'enfant.

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) – Victime de l'amiante – Victime mineure – Contestation de l'indemnisation – Action en justice par l'administrateur ad'hoc – Recevabilité – Application diverse

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 22 mai 2020), [H] [F] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont l'origine professionnelle a été reconnue par une caisse primaire d'assurance maladie.

2. Le 21 octobre 2013, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a été saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice personnel subi par l'enfant mineur [E] [Y], né le [Date naissance 2] 2005, du fait du décès de son grand-père maternel, [H] [F].

3. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2013, remise le 3 janvier 2014, le FIVA a adressé à Mme [F] une proposition d'indemnisation du préjudice d'affection subi par son fils mineur [E].

4. Après avoir été saisi par un courrier lui ayant été adressé le 4 mars 2014, un juge des tutelles a, par ordonnances du 15 mars 2015, d'une part, rejeté la demande d'homologation de transaction présentée par M. [Y] et Mme [F] agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant, d'autre part, désigné Mme [W] en qualité d'administratrice ad hoc afin de le représenter dans la procédure suivie devant la cour d'appel en contestation de l'indemnisation.

5. Le 15 avril 2015, Mme [W], ès qualités, a saisi la cour d'appel d'une contestation de l'offre d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par Mme [W] ès qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant mineur et, en conséquence, de fixer à 4 200 euros l'indemnité due par le FIVA à Mme [W] es qualités en réparation de son préjudice d'affection, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, auxquelles elle s'est, comme la cour d'appel l'a relevé, expressément référée à l'audience, Mme [W], es qualités, n'a aucunement soutenu que le Fonds n'aurait pas fait la preuve de ce qu'il avait été saisi par Mme [F] ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, le Fonds a invoqué l'article 382-1 du code civil, pour faire valoir que Mme [F], en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, pouvait saisir seule le Fonds d'une demande d'indemnisation, étant alors réputée avoir reçu du père de l'enfant pouvoir à cette fin, de sorte qu'il n'avait pas à notifier à ce dernier son offre d'indemnisation du préjudice moral subi par le mineur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait que la notification de l'offre du Fonds à la mère de l'enfant avait fait courir le délai de recours de deux mois pour saisir le juge des tutelles, à l'égard des deux parents exerçant en commun l'administration légale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer recevable l'action engagée le 17 avril 2015 par Mme [W], ès qualités, la cour d'appel, après avoir rappelé que le FIVA était informé, par la copie du livret de famille qu'il produit dans la procédure, que l'enfant était soumis à l'administration légale de ses deux parents, a exactement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la notification de l'offre devait être effectuée aux deux administrateurs légaux et qu'à défaut, le délai de recours n'avait pas couru à l'égard du père de l'enfant qui n'avait pas reçu notification.

9. Le moyen qui, en sa deuxième branche, s'attaque à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Martin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

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